{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-18_2013-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_18", "Checksum": "9934500c447290488ece52c157915207"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:23", "Checksum": "b3e23f2a63cb9bf602bb59929b097895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18\nRegeste:\nprise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale\n\n6. Il suit de ce qui précède que le recourant est tenu d’utiliser son capital LPP libéré\navant de recourir à l’aide sociale, et ce à partir du mois de juillet 2012 (cf. également\nJAB 2013 p. 45 consid. 5.6). Ce raisonnement s’impose d’autant plus qu’à ce\nmoment-là il ne percevait pas encore sa rente AVS et que les montants qu’il devait\nprélever sur son capital LPP jusqu'à l'obtention de sa rente AVS, le 1er juin 2013, sont\nmoindres au vu de la moyenne des prestations reçues de l’aide sociale durant les\nmois de juillet à décembre 2012 (CHF 1'003.80).\n\nDès lors, c'est à juste titre que l'aide sociale a été supprimée dès le mois de janvier\n2013. En outre, les prestations perçues durant les mois de juillet à décembre 2012\nl’ont été à tort. Le recourant doit ainsi restituer les montants en cause, à savoir\nCHF 6'022.75 (art. 36 al. 1 LASoc ; cf. également norme CSIAS E.3).\n\nSi par la suite, une fois son capital LPP entièrement utilisé, sa rente AVS ne devait\nplus suffire à couvrir son minimum vital, il appartiendrait au recourant de solliciter les\nprestations complémentaires, conformément à ce que prévoit la norme CSIAS E.2.5.\n\n7. Concernant les mois de mai et juin 2012, la situation est différente. En effet,\ncontrairement à ce que retient l’intimé, l’avoir LPP libéré ne sert qu’à l’entretien futur\n(norme CSIAS E.2.5 in fine) et ne doit pas être considéré comme une augmentation\nde la fortune servant à restituer les prestations perçues précédemment. Il s’agit tout\nau contraire d’un revenu de substitution, à prendre en compte en tant que tel, et non\npas en tant que fortune (JAB 2013 p. 45 consid. 5.6 ; JAB 2010 p. 366 consid. 4.4).\nL’intéressé n’a ainsi pas à restituer les montants perçus pour les mois de mai et juin.\n\n8. Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis.\n\n9. Conformément à l'article 73 al. 2 LASoc, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu\nd'allouer de dépens au recourant qui n'a pas eu de frais de représentation particuliers\net qui succombe sur l’essentiel de ses conclusions (art. 229 Cpa), ni à l'intimé (art.\n230 al. 1 Cpa).\n7\n\nPAR CES MOTIFS\nLE PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet partiellement\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision attaquée en tant qu’elle porte sur le remboursement des prestations d'aide sociale\nversées pour les mois de mai et juin 2012 ; pour le surplus,\n\nconfirme\n\nla décision attaquée ; partant,\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de restituer la somme de CHF 6'022.75 à titre de prestations perçues\nà tort pour les mois de juillet à décembre 2012 ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- au recourant, X. ;\n- à l’intimé, le Service de l’action sociale, Fbg des Capucins 20, 2800 Delémont\n\net l'envoi d'une copie de celui-ci :\n- à la Caisse communale de Y. ;\n- au Service social régional.\n\nPorrentruy, le 22 août 2013\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler Docourt\n8\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 6004 Lucerne ; il\ndoit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,\net être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours\nn'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit\ncette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour\nautant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}