{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-18_2013-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_18", "Checksum": "9934500c447290488ece52c157915207"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:23", "Checksum": "b3e23f2a63cb9bf602bb59929b097895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18\nRegeste:\nprise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale\n\n3.4 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum\nvital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses\ncourantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant\nà leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la\nresponsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère\nde normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des\nnormes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est\nnécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique\net l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues\ndéplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de\nréglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger\nde leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager\ndans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une\n5\n\ninterprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être\ntaxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles\nn'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les\nréférences).\n\n3.5 C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.\n\n4. Le recourant invoque implicitement la prescription, les autorités ayant à son sens été\nnanties bien avant le mois de décembre 2012 du fait qu’il avait perçu son 2e pilier.\n\nIl incombe avant tout au bénéficiaire de l’aide sociale de signaler tout changement\ndans sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (cf.\nart. 9 al. 2 LASoc). La lettre du 20 juin 2012 par laquelle le recourant a été informé de\nl’aide qui lui était allouée le signale. Cette obligation d’information lui a été rappelée\nà réitérées reprises par la suite dans les différents courriers que lui a adressés\nl’intimé. En outre, la Commune de Y. a informé l’intimé par courriel du 10 décembre\n2012 du fait que l’intéressé avait reçu ou devait recevoir un avis de capital. Ce courriel\nfaisait vraisemblablement suite à la décision de taxation du 7 décembre 2012 reçue\npar la Commune de Y. L’intimé a envoyé un courrier le 18 décembre 2012 déjà, soit\nà peine quelques jours plus tard. On ne saurait ainsi retenir qu’il a tardé dans ses\ndémarches, au contraire. A cet égard, l’article 43 al. 1 LASoc prévoit que l’action en\nremboursement se prescrit par cinq ans à partir du jour où l’autorité a eu\nconnaissance de son droit, mais, sous réserve de l’alinéa 2, par dix ans de manière\nabsolue à partir du jour où l’octroi des prestations a pris fin. En vertu de l’alinéa 2,\nlorsqu’un bénéficiaire de l’aide sociale a induit en erreur les autorités sur sa situation\nfinancière, le délai de prescription court dès que l’erreur a été découverte.\n\nL’éventuelle créance en restitution, dont le bien-fondé sera examiné ci-après, n’est\nainsi manifestement pas prescrite.\n\n5.\n5.1 Conformément à l’article 1er al. 1 LPP, la prévoyance professionnelle doit permettre\naux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations\nde l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur\nniveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance\nvieillesse, décès ou invalidité.\n\n5.2 Selon la norme CSIAS E.2.5 dans sa teneur actuelle (version 12/08), en principe, les\navoirs de libre passage du 2e pilier et du pilier 3a sont à dissoudre ensemble avec le\nversement anticipé de l’AVS ou d’une rente complète de l’AI. En complément d’une\nrente AVS ou AI, les dépenses d’entretien sont à couvrir avec les avoirs dissous. Afin\nd’atteindre le but du 2ème pilier (garantie du niveau de vie habituel en complément des\nprestations AVS/AI), l’utilisation des avoirs de libre passage dissous ne devraient pas\nintervenir plus tôt. Au cas où la rente AVS ou AI et l’utilisation des avoirs de libre\npassage à prendre en considération ne suffisent pas pour les dépenses d’entretien,\ndes prestations complémentaires peuvent être demandées. Les avoirs dissous du 2e\n6\n\npilier et du pilier 3a constituent une fortune en argent liquide et sont à utiliser après\nl’échéance pour les dépenses d’entretien futures.\n\n5.3 Il faut ici souligner que la norme CSIAS E.2.5 a été modifiée dans le sens du\nrenforcement du principe de subsidiarité de l’aide sociale (JAB 2013 p. 45 consid.\n5.5). En effet, dans sa teneur antérieure, la norme précisait que l’utilisation d’avoirs\nde libre passage pouvant être libérés ou dissous pour faire face aux dépenses\nd’entretien avant d’atteindre l’âge de la retraite AVS devait intervenir à titre\nexceptionnel uniquement. La même règle s’appliquait à l’avoir provenant du pilier 3a.\n\n"}