{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-18_2013-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_18", "Checksum": "9934500c447290488ece52c157915207"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:23", "Checksum": "b3e23f2a63cb9bf602bb59929b097895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18\nRegeste:\nprise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale\n\n1. Selon l’article 73 de la loi sur l’action sociale (RSJU 850.1 ; LASoc), les décisions\nprises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément\naux dispositions du Code de procédure administrative en la matière.\n\nLa compétence de la Cour administrative est donnée par l'article 160 let. b Cpa. Dès\nlors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient au président de\nla Cour de statuer seul (cf. art. 142 al. 2 Cpa).\n\nDéposé au surplus dans les formes et délai légaux par une personne ayant\nmanifestement la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu\nd’entrer en matière.\n\n2. La décision attaquée porte sur la suppression des prestations d'aide sociale dès le\nmois de janvier 2013 et sur la restitution du montant de CHF 7'503.15 perçu par le\nrecourant entre les mois de mai et décembre 2012, dont 1'480.40 pour les mois de\nmai et juin, avant la perception de son avoir LPP, et CHF 6'022.75 pour les mois de\njuillet à décembre 2012, reçus après le versement dudit capital.\n\n3.\n3.1 Selon l’article 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en\nmesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les\nmoyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.\nComme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un\nminimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse,\nconçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71\n= JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le\nprincipe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur\nfédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137\nI 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).\n\n3.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures\n(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des\ninstitutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres\ninstitutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des\ndifficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs\nbesoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle\néprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une\nmanière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la\ncharge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant\n4\n\ndu droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres\nprestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre\nde complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7\nLASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (RSJU 850.111) précise que\nle bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en\nvue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide.\nLes directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) vont\ndans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources\nde revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin,\nà savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par rapport aux\nprestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers.\nLe principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen\nd’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable\n(normes CSIAS A.4, TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).\n\n3.3 Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les\nparticularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une\nidée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se\ndistingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et\nlargement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des\nbesoins réels. Le besoin est déterminé de manière individuelle d'une part, et on\nadopte d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe\nde l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur\nl'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tient compte des\nbesoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation\nentre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale\nappliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale\nrelativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide\néconomique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige\nl'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison\nsuffisante le justifie (Félix WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne\n1995, p. 79ss).\n\n"}