{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-18_2013-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73536965a428979200e7a92c07afaf92f8d68a8748cc1a4c5fd7eda16984eb97d945a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_18", "Checksum": "9934500c447290488ece52c157915207"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:23", "Checksum": "b3e23f2a63cb9bf602bb59929b097895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.08.2013 ADM 2013 18\nRegeste:\nprise en compte du capital LPP en cas de prestations versées par l'aide sociale | aide sociale\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 18 / 2013\n\nPrésident : Pierre Broglin\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nJUGEMENT DU 22 AOÛT 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n\nrecourant,\net\n\nle Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimé du 1er mars 2013.\n\n______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. X., né en 1950, est au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis le mois de mai\n2012. La décision d’octroi précise que le bénéficiaire de prestations d’aide sociale est\ntenu d’annoncer immédiatement au Service social régional toute modification de sa\nsituation personnelle ou familiale ou tout changement de revenus ou de fortune. (…)\nEn cas de déclarations incomplètes ou inexactes, les prestations d’aide sociale\nindûment reçues devront être restituées.\n\nL’intéressé a perçu le 20 juin 2012 un montant de CHF 118'108.40 provenant du\nversement en capital de son avoir LPP.\n\nNanti de cette information à la suite d’une communication de la Commune de Y., le\nService de l’aide sociale a requis, le 18 décembre 2012, des renseignements\ncomplémentaires de la part de l’intéressé. Dans l’intervalle, il a suspendu son dossier\nd’aide sociale.\n2\n\nX. a précisé le 16 janvier 2013 qu’il avait retiré son avoir LPP qui doit lui servir de\ncomplément aux prestations de l’AVS, dans la mesure où le Service de l’action sociale\nl’a contraint à prendre sa retraite anticipée deux ans avant l’âge légal de la retraite\nordinaire. Il a transféré la somme en question sur un compte auprès du Crédit suisse,\nqui propose un taux de 1.75 %, et pense bloquer une partie de la somme à un taux\nencore meilleur. La Commune de Y. était par ailleurs parfaitement au courant de ce\nversement, puisque la secrétaire a dû signer des documents.\n\nB. Par décision du 28 janvier 2013, le Service de l’action sociale a supprimé les\nprestations de X. dès le mois de janvier 2013 et a demandé à celui-ci de rembourser\nsa dette d’aide sociale, par CHF 7'503.15, auprès de la Commune de Y.\n\nC. Il a confirmé cette décision sur opposition le 1er mars 2013.\n\nD. X. (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans\nle 14 mars 2013, concluant implicitement à son annulation. Il expose que le Service\nde l’action sociale (ci-après l’intimé) l’a contraint à prendre sa retraite anticipée pour\nqu’il ne soit plus au bénéfice des prestations de l’aide sociale. Il touchera ainsi une\nrente approximative de CHF 1'800.- par mois, ce qui ne suffit pas pour vivre\ndécemment. Sa rente LPP lui permettra d’améliorer sa retraite. L’intimé dispose par\nailleurs des documents l’autorisant à investiguer auprès de différents offices, de sorte\nqu’il est censé être au courant de ses avoirs complets. La commune de Y. a par\nailleurs validé le versement LPP.\n\nE. L’intimé a conclu au rejet du recours le 23 avril 2013, sous suite de frais et dépens. Il\nsouligne qu’en vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale, l’intéressé a été\ninformé qu’il devrait déposer une demande pour une rente de vieillesse anticipée à\nl’âge de 63 ans, soit dès le 1er juin 2013. Le secrétariat communal de Y. a\ncommuniqué à l’intimé le 10 décembre 2012 que le recourant avait perçu son capital\nLPP. Jusque-là, ni l’assistante sociale en charge du dossier ni l’intimé n’avaient\nconnaissance de ce revenu. Or le capital LPP est considéré comme un revenu\nextraordinaire, de sorte que l’aide sociale des mois de mai et juin 2012 est\nremboursable. Dès le mois de juillet 2012, l’intéressé disposait d’une fortune en\nargent liquide pouvant être utilisée. Il aurait dû l’utiliser et l’épuiser avant de bénéficier\ndes prestations de l’aide sociale. Dès lors, aucune aide financière n’aurait dû lui être\nallouée. L’intéressé n’a par ailleurs pas donné de renseignements complets sur sa\nsituation financière, contrairement aux exigences légales. L’aide obtenue après le\nversement du capital LPP doit ainsi être intégralement remboursée.\n\nF. Le recourant s’est déterminé le 7 mai 2013. Il relève qu’il n’a rien dissimulé,\ncontrairement à ce que répète l’intimé dans ses différentes prises de position. Il paraît\npeu crédible qu’il ait fallu six mois à la Commune de Y. pour informer l’intimé du\nversement de son capital LPP. Le recourant a été contraint de prendre sa retraite\nanticipée et la LPP en constitue un complément. Concernant son travail chez A., il a\ndû le quitter après avoir été forcé de vendre son véhicule, puisqu’il lui était devenu\n3\n\nimpossible d’être sur place à six heures le samedi matin. Il ne doit donc rien du tout\nà l’intimé.\n\nG. L’intimé ne s’est pas exprimé sur ces éléments.\n\nEn droit :\n\n"}