7. Il apparaît ainsi que le licenciement de la recourante est bien fondé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la conclusion subsidiaire de la recourante relative à une indemnité de douze mois de salaire. 8. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’elle sollicite (consid. 9 infra). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (sous la même réserve) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa ; BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, no 477).