La recourante, par la suite et jusqu’à son mémoire de réplique, n’a jamais contesté la manière dont la Commission paritaire avait été consultée. Dans un courrier du 23 janvier 2013, elle souligne simplement qu’elle ne voit pas ce qui autorise la Commission paritaire à se prononcer sur le bien-fondé du juste motif invoqué par l’intimé et qu’en tout état de cause, cette appréciation ne lie pas l’autorité judiciaire qui aurait à traiter du dossier si l’intimé maintient, contre toute attente, la décision objet de l’opposition (PL 18). 10