Par la suite, il a pris acte que tel n’était pas le cas en raison de la violation du droit d’être entendu de la recourante et a réintégré la recourante, respectivement a considéré qu’il devait la replacer dans la situation qui était la sienne le 27 mai 2010 avant le prononcé de la décision viciée, c’est-à-dire qu’elle était l’une de ses collaboratrices. Ainsi que cela a été rappelé plus haut, il a repris la procédure en lui impartissant un délai pour se prononcer, comme il aurait dû le faire initialement, puis a finalement opté, comme il en avait la faculté, pour un licenciement ordinaire.