Jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2012, l’intimé considérait que sa décision initiale était parfaitement valable. Par la suite, il a pris acte que tel n’était pas le cas en raison de la violation du droit d’être entendu de la recourante et a réintégré la recourante, respectivement a considéré qu’il devait la replacer dans la situation qui était la sienne le 27 mai 2010 avant le prononcé de la décision viciée, c’est-à-dire qu’elle était l’une de ses collaboratrices.