Si tant est que cette disposition soit applicable à titre de droit supplétif, on doit admettre que le délai qu’elle mentionne est manifestement respecté dans le cas particulier. La présente procédure n’est en effet que la suite de la procédure de résiliation avec effet immédiat initiée le 27 mai 2010 déjà. Jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2012, l’intimé considérait que sa décision initiale était parfaitement valable.