Il a ensuite résilié le contrat dans le délai ordinaire de trois mois. Ce faisant, il a considéré que les faits à l’origine de la première décision restaient constitutifs d’une rupture du lien de confiance (cf. PL 10), ce que confirme le fait que 8 la recourante a été libérée de l’obligation de travailler. C’est ici le lieu de rappeler que l’intimé pouvait finalement opter pour une résiliation ordinaire plutôt qu’une résiliation avec effet immédiat (dans ce sens : RJJ 2011 p. 60 consid. 4.1).