Par la suite, l’intimé a versé son salaire à la recourante pour toute la période courant du 27 mai 2010 au 31 août 2012 (cf. PL 6). Il a ensuite continué à la rémunérer jusqu’au 31 janvier 2013, tout en la libérant de son obligation de travailler. Dans l’intervalle, il a résilié son contrat de travail le 23 octobre 2012 avec effet au 31 janvier 2013. Il faut ainsi constater que l’intimé a réintégré la recourante mais l’a libérée de son obligation de travailler. Dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante, l’intimé n’a en rien violé l’arrêt du 28 août 2012.