L’argumentation subsidiaire de la recourante, relative au versement d’une année de salaire en cas de non-réintégration, est erronée, puisque la disposition en question ne s’applique que si le licenciement est dépourvu de motifs objectivement fondés, ce qui n’est pas le cas ici. Cette conclusion de la recourante, pour autant qu’elle soit recevable, doit être rejetée. Il convient par ailleurs de rappeler que la recourante, dans les faits, a obtenu une indemnité bien supérieure à 12 mois de salaire, puisqu’elle a touché son salaire jusqu’à fin janvier 2013 alors qu’elle ne fournit plus sa prestation de travail depuis mai 2010.