Les motifs des licenciements notifiés à la recourante ont toujours été les mêmes, à savoir son attitude et son comportement gravement inadaptés et répétés depuis son engagement, surtout les dernières années. Si l’arrêt du 29 novembre 2011 avait admis que l’altercation du 26 mai 2010 représentait un juste motif de résiliation avec effet immédiat, elle constitue au minimum un motif de résiliation ordinaire. Au vu du comportement de la recourante le jour en question, le licenciement ordinaire apparaît comme une mesure justifiée, pour ne pas dire clémente.