D. Le 23 octobre 2012, l'intimé a résilié de manière ordinaire les rapports de travail qui le liait avec la recourante, avec échéance au 31 janvier 2013. Il a maintenu la libération de la recourante de l'obligation de travailler, avec maintien du salaire jusqu'à la fin des rapports de travail en précisant que le droit aux vacances devrait être utilisé pendant le délai de congé. En outre, il a exclu tout effet suspensif dans l'hypothèse d'un éventuel recours/opposition de la part de X. à cette décision. E. Le 25 octobre 2012, X., par son mandataire, a fait opposition auprès de l'intimé contre la décision précitée du 23 octobre 2012.