En conséquence, il a annulé l'arrêt de la Cour administrative sans examiner les autres griefs de fond soulevés par la recourante. Il a notamment relevé qu'il ne lui incombait pas, à ce stade, de se prononcer sur les conséquences de l'annulation du jugement entrepris, dès lors qu'il incomberait à la Cour administrative, à qui la cause devait être renvoyée, de statuer sur ce point ainsi que sur les frais et dépens de l'instance cantonale. La cause a ainsi été renvoyée à la Cour administrative pour nouveau jugement.