{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-13_2013-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_13", "Checksum": "75db1b79f290318c0533f4c1bafe98d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "licenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:10", "Checksum": "66baf0c106a2705d822bd9035d2a33bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13\nRegeste:\nlicenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique\n\n9.2 En l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral\nconcernant le licenciement avec effet immédiat en raison de la violation de son droit\nd’être entendue. Cela étant, il ressort clairement du jugement du 29 novembre 2011\nque le licenciement était justifié sur le fond. La Commission paritaire, interpellée à\ndeux reprises à la fin de l’année 2012, s’est par ailleurs clairement prononcée en\ndéfaveur de la poursuite des rapports de travail. La recourante continue pourtant à\ncontester son licenciement. On doit toutefois admettre, au vu de l’ensemble des\n11\n\néléments au dossier et de l’administration des preuves à laquelle la Cour a procédé\ndans l’affaire ADM 39/2011, dont la présente procédure ne constitue que le\nprolongement, que le recours était dépourvu de chances de succès et qu’une\npersonne raisonnable n’aurait pas entrepris la présente procédure à ses frais. Il\nconvient dès lors de rejeter la requête d’assistance judiciaire gratuite.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à charge de la recourante ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;\n- à l’intimé, par son mandataire, Me Johnny Dousse, avocat à Auvernier.\n\nPorrentruy, le 28 juin 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler Docourt\n12\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève\nune question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées\ncomme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en\nva de même de la décision attaquée.\n"}