{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-13_2013-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_13", "Checksum": "75db1b79f290318c0533f4c1bafe98d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "licenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:10", "Checksum": "66baf0c106a2705d822bd9035d2a33bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13\nRegeste:\nlicenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique\n\n6.2 Selon le courriel du 2 novembre 2012 émanant de B., responsable des ressources\nhumaines pour l’intimé, adressé au président de la Commission paritaire et reçu en\ncopie par le mandataire de la recourante (PL 11), la Commission est sollicitée pour\npoursuivre le traitement du litige qui oppose la recourante à l’Hôpital du Jura. B.\nsouligne que « l’Hôpital du Jura argumente sa décision sur le fond de l’incident du 10\nmai 2010, à savoir l’agression physique de la collègue de Mme X. ayant abouti à la\ndécision de la licencier avec effet immédiat, alors que la collaboratrice s’oppose à ce\nlicenciement en s’appuyant sur l’arrêt du Tribunal cantonal jurassien qui impose sa\nréintégration au sein de l’H-JU. » Il demande à la Commission de bien vouloir donner\nune appréciation des points mentionnés au paragraphe précédent. Il a joint à son\ncourriel plusieurs pièces du dossier. La Commission paritaire a ainsi confirmé le 15\nnovembre 2012 que la résiliation du contrat de travail était justifiée sur la base des\néléments au dossier, notamment la gravité des faits et la récidive ; la procédure de\nlicenciement ordinaire est conforme aux dispositions de la CCT ; dans le souci de\nmaintenir la sérénité et un climat de confiance au sein des équipes et des services\nde l’Hôpital du Jura, la Commission paritaire s’oppose à toute réintégration de\nl’intéressée (PL 12). Ces décisions sont conformes au procès-verbal de la séance\n(PL 13).\n\nLe mandataire de la recourante a contesté la validité des décisions de la Commission\nparitaire par courrier du 19 novembre 2012, soulignant que sa cliente n’avait pas été\nentendue préalablement (PL 14). Aussi la Commission paritaire a-t-elle tenu une\nnouvelle séance le 12 décembre 2012 lors de laquelle elle a entendu la recourante\nqui était assistée de son mandataire. Elle est cependant restée sur ses positions (PL\n15).\n\nLa recourante, par la suite et jusqu’à son mémoire de réplique, n’a jamais contesté la\nmanière dont la Commission paritaire avait été consultée. Dans un courrier du\n23 janvier 2013, elle souligne simplement qu’elle ne voit pas ce qui autorise la\nCommission paritaire à se prononcer sur le bien-fondé du juste motif invoqué par\nl’intimé et qu’en tout état de cause, cette appréciation ne lie pas l’autorité judiciaire\nqui aurait à traiter du dossier si l’intimé maintient, contre toute attente, la décision\nobjet de l’opposition (PL 18).\n10\n\nDans ces circonstances, l’argument relatif à une mauvaise consultation de la\nCommission paritaire, invoqué au stade de la réplique, apparaît tardif, à tout le moins\ncontrevient au principe de la bonne foi. Quoi qu’il en soit, il est mal fondé.\nContrairement à ce que soutient la recourante, la Commission s’est bien prononcée\nsur sa réintégration, respectivement le maintien de ses rapports de service, mais a\nconsidéré que cela n’était pas défendable. Pour le surplus, il appartenait à l’intimé de\nrendre formellement la décision sur opposition et il n’est en aucun cas lié par\nl’appréciation de la Commission paritaire, ainsi que le relève du reste la recourante\ndans sa lettre du 23 janvier 2013 (PL 18).\n\n7. Il apparaît ainsi que le licenciement de la recourante est bien fondé. Dans ces\ncirconstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la conclusion subsidiaire de la\nrecourante relative à une indemnité de douze mois de salaire.\n\n8. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe, sous\nréserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’elle sollicite (consid. 9\ninfra). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (sous la\nmême réserve) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa ; BROGLIN, Manuel de procédure\nadministrative, 2009, no 477).\n\n9. La recourante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.\n\n9.1 L’article 29 al. 3 Cst. précise que toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite\nd’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.\n\nD'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les\nperspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,\net qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des\nfrais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les\nchances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les\npremières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant\nréside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de\nla collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable\nn'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de\nses propres deniers (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.2.4).\n\n"}