{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-13_2013-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_13", "Checksum": "75db1b79f290318c0533f4c1bafe98d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "licenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:10", "Checksum": "66baf0c106a2705d822bd9035d2a33bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13\nRegeste:\nlicenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique\n\n4.1 Selon la jurisprudence, l'autorité de recours est habilitée à convertir un licenciement\npour justes motifs avec effet immédiat en un licenciement pour justes motifs avec\npréavis (RJJ 2011 p. 60 consid. 4.1 ; ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Dans le cas\nparticulier, si la Cour de céans ne l’a pas fait dans son arrêt du 29 novembre 2011,\nc’est qu’elle considérait d’une part que la violation du droit d’être entendu commise\ninitialement avait été réparée et d’autre part que les faits reprochés à la recourante\njustifiaient une résiliation avec effet immédiat.\n\nEu égard à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’intimé a pris acte du fait que la violation du\ndroit d’être entendu ne pouvait pas être réparée par l’autorité de recours et, partant,\na réintégré la recourante. Pour respecter son droit d’être entendu et guérir le vice dont\nétait affectée la première procédure, il lui a offert la possibilité de s’exprimer sur les\nfaits du 26 mai 2010. Il a ensuite résilié le contrat dans le délai ordinaire de trois mois.\nCe faisant, il a considéré que les faits à l’origine de la première décision restaient\nconstitutifs d’une rupture du lien de confiance (cf. PL 10), ce que confirme le fait que\n8\n\nla recourante a été libérée de l’obligation de travailler. C’est ici le lieu de rappeler que\nl’intimé pouvait finalement opter pour une résiliation ordinaire plutôt qu’une résiliation\navec effet immédiat (dans ce sens : RJJ 2011 p. 60 consid. 4.1).\n\n4.2 L’article 88 LPer, invoqué par la recourante, précise que l’autorité ne peut pas ouvrir\nla procédure de licenciement plus d’une année après la découverte des faits et, en\ntous les cas, pas plus de dix ans après que les faits se sont produits.\n\nSi tant est que cette disposition soit applicable à titre de droit supplétif, on doit\nadmettre que le délai qu’elle mentionne est manifestement respecté dans le cas\nparticulier. La présente procédure n’est en effet que la suite de la procédure de\nrésiliation avec effet immédiat initiée le 27 mai 2010 déjà. Jusqu’à l’arrêt du Tribunal\nfédéral du 6 juin 2012, l’intimé considérait que sa décision initiale était parfaitement\nvalable. Par la suite, il a pris acte que tel n’était pas le cas en raison de la violation du\ndroit d’être entendu de la recourante et a réintégré la recourante, respectivement a\nconsidéré qu’il devait la replacer dans la situation qui était la sienne le 27 mai 2010\navant le prononcé de la décision viciée, c’est-à-dire qu’elle était l’une de ses\ncollaboratrices. Ainsi que cela a été rappelé plus haut, il a repris la procédure en lui\nimpartissant un délai pour se prononcer, comme il aurait dû le faire initialement, puis\na finalement opté, comme il en avait la faculté, pour un licenciement ordinaire.\n\nLa procédure n’est donc pas prescrite. Ce motif de recours est ainsi mal fondé.\n\n4.3 Il en va de même de l’allégué relatif à un congé-représailles. La recourante ne fait\npas l’objet d’un licenciement ordinaire en raison des prétentions élevées à l’encontre\nde son employeur, mais pour les mêmes faits qui lui sont reprochés depuis le début\n(cf. consid. 4.2 supra).\n\n5. La recourante conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés.\n\nSur ce point, la Cour de céans renvoie aux considérants 7 à 8 de son arrêt du\n29 novembre 2011. Une administration des preuves complète a été réalisée, avec\nl’audition de plusieurs témoins. Le Tribunal fédéral n’a pas examiné les griefs\ninvoqués par la recourante sur ce point.\n\nA ce stade, les considérants y relatifs de l’arrêt du 29 novembre 2011 restent valables\net il n’y a pas lieu de revenir sur les faits à la base du licenciement. Dès lors que ces\nfaits permettaient de prononcer un licenciement immédiat comme l'a jugé la Cour de\ncéans dans l'arrêt précité, ils autorisaient également l'intimé à prononcer un\nlicenciement ordinaire (cf. RJJ 2011 p. 60 consid. 4.1).\n\n6. La recourante prétend que la Commission paritaire n’a pas été consultée\ncorrectement et qu’elle aurait dû se prononcer sur la question de l’obligation de\nl’intimé de la réintégrer au sein de l’Hôpital du Jura suite au jugement du 22 août 2012\nde la Cour administrative.\n9\n\n6.1 L’article 8.3 CCT instaure une commission paritaire, qui a pour but de se prononcer\nsur l’interprétation de la CCT, de veiller à son respect et de se prononcer sur les\ndifférends qui peuvent survenir, avant de recourir aux tribunaux. Selon l’article 9.2,\nles litiges entre la collaboratrice et l’employeur qui ne peuvent être aplanis à l’amiable\nsont réglés selon la procédure suivante :\na) plainte / opposition écrite auprès de l’employeur\nb) l’employeur communique l'objet du litige à la commission paritaire. Il attend\nla position de la commission paritaire pour rendre sa décision écrite sur\nplainte / opposition, avec voie et délai de recours;\nc) recours aux tribunaux ordinaires.\n\n"}