{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-13_2013-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_13", "Checksum": "75db1b79f290318c0533f4c1bafe98d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "licenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:10", "Checksum": "66baf0c106a2705d822bd9035d2a33bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13\nRegeste:\nlicenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique\n\nM. L’intimé s’est exprimé le 3 mai 2013. Il relève que si le Tribunal fédéral a effectivement\nannulé l’arrêt de la Cour administrative du 29 novembre 2011, il ne lui a toutefois rien\nreproché concernant l’établissement des faits. La recourante, en contestant que les\nfaits établis par jugement du 29 novembre 2011 lui soient opposables, tente d’obliger\nl’intimé et la Cour administrative à répéter à l’identique une instruction pourtant\nsoigneusement menée lors du procès initial. Le cas échéant, il y aura lieu d’en tenir\ncompte lors de la répartition des frais et dépens, car la recourante ne saurait être mise\nau bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appui de ses manœuvres dilatoires et\nprocédurières. Pour le surplus, la Commission paritaire a fait son travail et la\nrecourante est malvenue de soutenir après coup que la question aurait dû lui être\nposée différemment.\n\nN. On reviendra ci-après, dans la mesure utile, sur les arguments présentés par chacune\ndes parties à l'appui de leurs conclusions.\n\nEn droit :\n\n1. Conformément à l'article 160 litt. f Cpa, la Cour administrative connaît des recours\nformés contre les décisions prises par les collectivités et établissements publics qui\ndépendent du Canton. Or, l'article 22 de la loi sur les hôpitaux (RSJU 810.11 ; LHôp)\ndésigne expressément l'Hôpital du Jura comme établissement cantonal de droit\npublic. Il apparaît ainsi que la Cour de céans est compétente pour connaître du\nrecours formé par la recourante.\n\nPour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour agir à cet effet, le recours est recevable, de sorte\nqu'il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Selon l’article 2.5.2 let. b de la Convention collective de travail de l’Hôpital du Jura (ciaprès la CCT), lorsque l’employeur résilie le contrat de travail d’une collaboratrice,\ncelle-ci doit avoir reçu au préalable au minimum un avertissement écrit. Avant de\nprononcer la résiliation du contrat de travail, l’employeur entend la collaboratrice et lui\ndonne la possibilité de s’exprimer sur les motifs invoqués contre elle, de consulter le\ndossier, de faire valoir ses moyens de preuve, et de se faire assister par une personne\nde son choix. La résiliation du contrat de travail n’est valable qu’en la forme écrite\navec indication des voies et du délai de recours, ce dernier étant de 30 jours. Les\ndélais de résiliation du contrat de travail sont de 3 mois, pour la fin d’un mois, dès la\n2e année de travail.\n\n2.2 La résiliation immédiate du contrat de travail pour de justes motifs est réglée à l’article\n2.5.3 CCT. Conformément à cette disposition, l’employeur et la collaboratrice peuvent\nrésilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs; la\npartie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit avec\n7\n\nindication des voies et du délai de recours, ce dernier étant de 30 jours. Si les motifs\nse révèlent injustifiés, la collaboratrice, à sa demande, est réintégrée.\n\n2.3 En vertu de l’article 9.1 CCT, toutes les questions non expressément réglées par la\nconvention le sont conformément aux dispositions du droit public et, à titre supplétif,\naux dispositions de la législation en vigueur.\n\n3. Il convient de rappeler que la recourante, dans un premier temps, a été licenciée avec\neffet immédiat. L’arrêt de la Cour de céans qui confirmait cette décision a toutefois\nété annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2012 pour violation du droit d’être\nentendu par l’intimé, ce vice ne pouvant pas être réparé. Le Tribunal fédéral a\ncependant précisé qu’il ne lui incombait pas de se prononcer sur les conséquences\nde l’annulation du jugement mais à la Cour, à qui la cause était renvoyée (consid. 7).\n\nReprenant cette affaire, la Cour, respectivement son président, a invité les parties à\nse déterminer. Sur le vu des différentes prises de position, un arrêt a été rendu le 28\naoût 2012 qui admet notamment le recours du 7 avril 2011, annule le licenciement\navec effet immédiat et prend acte de l’acquiescement de l’intimé à la demande de la\nrecourante tendant à sa réintégration avec effet immédiat.\n\nPar la suite, l’intimé a versé son salaire à la recourante pour toute la période courant\ndu 27 mai 2010 au 31 août 2012 (cf. PL 6). Il a ensuite continué à la rémunérer\njusqu’au 31 janvier 2013, tout en la libérant de son obligation de travailler. Dans\nl’intervalle, il a résilié son contrat de travail le 23 octobre 2012 avec effet au 31 janvier\n2013. Il faut ainsi constater que l’intimé a réintégré la recourante mais l’a libérée de\nson obligation de travailler. Dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante,\nl’intimé n’a en rien violé l’arrêt du 28 août 2012.\n\n4. L’intimé s’est fondé sur les mêmes motifs que ceux pris en considération initialement,\npour la résiliation avec effet immédiat. La recourante conteste cette façon de faire.\n\n"}