{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-13_2013-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_13", "Checksum": "75db1b79f290318c0533f4c1bafe98d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "licenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:10", "Checksum": "66baf0c106a2705d822bd9035d2a33bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13\nRegeste:\nlicenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique\n\nI. Le président de la Cour administrative a ordonné le 1er mars 2013 l’édition des\ndossiers ADM 61/2012 et ADM 108/2012.\n\nJ. L’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, le 14 mars 2013.\nIl rappelle que le comportement de la recourante au service de l’intimé n’a jamais été\nirréprochable, même au début de son activité professionnelle. La Cour administrative,\ndans son arrêt du 29 novembre 2011, a mis en exergue les différents reproches qui\npeuvent lui être faits. Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, celleci a bien été réintégrée. La présente procédure en est la preuve, puisqu’elle conteste\nla résiliation de son contrat de travail. La recourante a toutefois été libérée de son\nobligation de travailler, le temps que son droit d’être entendu soit respecté et qu’une\ndécision soit prise par rapport à son comportement du 26 mai 2010. La Commission\nparitaire a confirmé à deux reprises que la décision de licenciement était justifiée, soit\nles 15 novembre et 12 décembre 2012. La recourante a par ailleurs eu l’occasion à\nplusieurs reprises de faire valoir son point de vue.\nLe droit de la fonction publique, respectivement la LPer qu’invoque la recourante n’est\npas applicable ici. En effet, la CCT règle exhaustivement la question de la résiliation\n5\n\npar l’employeur. Même si l’on devait appliquer la LPer, il conviendrait d’en faire\napplication selon l’esprit de la loi. La finalité du délai d’un an dès la découverte des\nfaits est d’éviter que l’employeur n’utilise au moment qui lui est favorable des\ninformations qu’il détient sur un comportement incorrect de l’employé pour faire\npression sur lui, alors même que ledit comportement n’a pas suscité de réaction telle\nqu’un licenciement. Dans le cas particulier, la situation est bien différente. L’intimée a\nplutôt agi trop rapidement, en débutant une procédure en licenciement immédiat\nquelques jours seulement après les faits du 26 mai 2010. Le premier licenciement a\nvalablement suspendu la prescription d’une année, jusqu’à l’arrêt du 28 août 2012.\nEn outre, le congé ordinaire ne constitue en rien un congé-représailles, au contraire.\nLes motifs des licenciements notifiés à la recourante ont toujours été les mêmes, à\nsavoir son attitude et son comportement gravement inadaptés et répétés depuis son\nengagement, surtout les dernières années. Si l’arrêt du 29 novembre 2011 avait\nadmis que l’altercation du 26 mai 2010 représentait un juste motif de résiliation avec\neffet immédiat, elle constitue au minimum un motif de résiliation ordinaire. Au vu du\ncomportement de la recourante le jour en question, le licenciement ordinaire apparaît\ncomme une mesure justifiée, pour ne pas dire clémente.\n\nL’argumentation subsidiaire de la recourante, relative au versement d’une année de\nsalaire en cas de non-réintégration, est erronée, puisque la disposition en question\nne s’applique que si le licenciement est dépourvu de motifs objectivement fondés, ce\nqui n’est pas le cas ici. Cette conclusion de la recourante, pour autant qu’elle soit\nrecevable, doit être rejetée. Il convient par ailleurs de rappeler que la recourante, dans\nles faits, a obtenu une indemnité bien supérieure à 12 mois de salaire, puisqu’elle a\ntouché son salaire jusqu’à fin janvier 2013 alors qu’elle ne fournit plus sa prestation\nde travail depuis mai 2010.\n\nLa requête d’assistance judiciaire gratuite est manifestement mal fondée et doit être\nrejetée. Un plaideur raisonnable qui devrait supporter les honoraires de son\nmandataire n’aurait jamais intenté un tel procès.\n\nK. La recourante a confirmé sa position et ses différents arguments le 8 avril 2013. Elle\najoute que l’intimé ne l’a pas réintégrée à la suite de l’arrêt du 22 août 2012, puisqu’il\nl’a libérée de son obligation de travailler et a introduit une procédure de résiliation\npour non-respect du contrat de travail. La Commission paritaire aurait dû se\nprononcer sur la question de l’obligation de réintégrer la recourante, alors que l’intimé\nlui a simplement demandé de prendre position sur les motifs de licenciement retenus\npar l’arrêt de la Cour administrative du 29 novembre 2011, pourtant annulé par le\nTribunal fédéral. L’intimé, établissement de droit public, doit respecter le jugement du\n28 août 2012 de la Cour administrative, lequel n’a pas été contesté et est ainsi définitif\net exécutoire. Cela étant, c’est à tort que l’intimé prétend que la procédure de\nrésiliation avec effet immédiat a un effet interruptif de prescription.\n\nL. Le président de la Cour a précisé le 26 avril 2013 que l’édition du dossier Adm\n61/2012 avait impliqué celle du dossier Adm 39/2011, celui-là constituant le\nprolongement de celui-ci.\n6\n\n"}