{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-13_2013-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_13", "Checksum": "75db1b79f290318c0533f4c1bafe98d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "licenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:10", "Checksum": "66baf0c106a2705d822bd9035d2a33bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13\nRegeste:\nlicenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique\n\n entendu, l'intimé indique réparer cette omission en offrant à la recourante la possibilité\nde se déterminer sur les événements de mai 2010 et lui a imparti un délai à cet effet.\nL'intimé a en outre avisé la recourante qu'à réception de sa détermination, une\ndécision serait prise pour sanctionner son comportement, une résiliation des rapports\nde travail étant envisagée. Il l'a en outre informée qu'elle était libérée de l'obligation\nde travailler, avec maintien du paiement du salaire et ceci jusqu'à nouvel avis.\n\nC. Dans un premier courrier du 27 septembre 2012, la recourante, par son mandataire,\na contesté la possibilité pour l'intimé de résilier les rapports de travail comme il se\nproposait de le faire. Dans un deuxième courrier du 18 octobre 2012, elle a maintenu\nson point de vue en relevant notamment qu'on ne saurait lui imputer la responsabilité\nde l'altercation du 26 mai 2010.\n\nD. Le 23 octobre 2012, l'intimé a résilié de manière ordinaire les rapports de travail qui\nle liait avec la recourante, avec échéance au 31 janvier 2013. Il a maintenu la\nlibération de la recourante de l'obligation de travailler, avec maintien du salaire jusqu'à\nla fin des rapports de travail en précisant que le droit aux vacances devrait être utilisé\npendant le délai de congé. En outre, il a exclu tout effet suspensif dans l'hypothèse\nd'un éventuel recours/opposition de la part de X. à cette décision.\n\nE. Le 25 octobre 2012, X., par son mandataire, a fait opposition auprès de l'intimé contre\nla décision précitée du 23 octobre 2012.\n\nF. Le 5 novembre 2012, X. a recouru auprès du président de la Cour administrative en\ndemandant la restitution de l'effet suspensif à son opposition du 25 octobre 2012 et à\nce que soit annulée la décision du 23 octobre 2012 de l'intimé par laquelle elle était\nlibérée de son obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de travail. La\nrecourante a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire\ngratuite.\n\nPar jugement du 14 janvier 2013, le président de la Cour administrative a rejeté le\nrecours dans la mesure où il était recevable ; partant, il a refusé la restitution de l’effet\nsuspensif et rejeté la conclusion de la recourante se rapportant à sa libération de\nl’obligation de travailler. Il a finalement mis la recourante au bénéfice partiel de\nl’assistance judiciaire gratuite.\n\nG. Par décision du 28 janvier 2013, l’intimé a rejeté l’opposition de la recourante et\nconfirmé la décision initiale du 23 octobre 2012, ce qui signifie que les rapports de\ntravail de l’intéressée prendront fin, de manière ordinaire, le 31 janvier 2013 ; dans\nl’intervalle, celle-ci est libérée de son obligation de fournir sa prestation de travail au\nprofit de l’H-JU, le solde de vacances ayant par ailleurs été épuisé pendant la période\ndu délai de congé, au vu de la libération de l’obligation de travailler. L’Hôpital du Jura\na par ailleurs retiré tout effet suspensif à un éventuel recours. En substance, il retient\nque les faits survenus le 26 mai 2010 sont constitutifs de la part de l’intéressée d’une\ngrave atteinte aux droits de la personnalité de Mme A., une employée sans reproche\nrestée totalement passive lors de l’attaque infligée par la recourante. Le\n4\n\ncomportement de celle-ci avait pourtant donné lieu à différents avertissements, dont\ncertains étaient récents. Dans ces circonstances, le rapport de confiance entre\nl’Hôpital du Jura et la recourante est rompu, de par le seul comportement agressif et\nfautif de cette dernière.\n\nH. X. a recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative le 25 février 2013,\nconcluant à son annulation et à sa réintégration avec effet immédiat au sein de\nl’intimé, en exécution du jugement du 28 août 2012 de la Cour administrative, sous\nsuite des frais et dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l’intimée soit\ncondamné à lui payer douze mois de salaire en lieu et place d’une réintégration, sous\nsuite des frais et dépens. Pour l’essentiel, elle prétend que l’intimé, en refusant de la\nréintégrer, viole l’arrêt du 28 août 2012 ainsi que la Convention collective de travail.\nCela étant, dans la mesure où le droit cantonal de la fonction publique s’applique à\ntitre supplétif, il n’est pas possible d’invoquer les faits du 26 mai 2010, puisqu’ils sont\nsurvenus et ont été découverts plus d’une année avant l’ouverture de la procédure\nde licenciement. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la recourante qui est à l’origine de\nl’altercation du 26 mai 2010 avec Mme A. Elle n’a fait que se défendre. Il apparaît\nainsi que la résiliation ordinaire de son contrat de travail constitue un congéreprésailles à la suite de la procédure relative au congé avec effet immédiat qu’elle a\nintroduite devant la Cour administrative puis devant le Tribunal fédéral. Pour toutes\nces raisons, il est manifeste que la décision attaquée doit être annulée et que la\nrecourante doit être réintégrée. A titre subsidiaire, s’il était finalement retenu que sa\nréintégration ne saurait être imposée à l’intimé, il conviendrait de lui verser douze\nmois de salaire, conformément à ce que prévoit le droit cantonal de la fonction\npublique. Il appartient toutefois à l’intimé de prouver qu’il lui est impossible de\nréintégrer la recourante au sein de la buanderie ou sur un autre site.\n\nLa recourante a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.\n\n"}