{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-13_2013-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0ae9beea606b5210f121a5b574dabeb7e5cd6808534c4ddcec3cd80d20ae3df483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_13", "Checksum": "75db1b79f290318c0533f4c1bafe98d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "licenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:10", "Checksum": "66baf0c106a2705d822bd9035d2a33bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.07.2013 ADM 2013 13\nRegeste:\nlicenciement ordinaire à l'Hôpital du Jura, après annulation par le Tribunal fédéral du licenciement avec effet immédiat | fonction publique\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 13 / 2013 + AJ 14 / 2013\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 28 JUIN 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,\nrecourante,\net\n\nl'Hôpital du Jura, Faubourg des Capucins 30, 2800 Delémont,\n- représenté par Me Johnny Dousse, avocat à 2012 Auvernier,\nintimé,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimé du 28 janvier 2013.\n\n______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA.\nA.1 X. (ci-après : la recourante), née en 1969, a travaillé plusieurs années à l'Hôpital\nrégional de Porrentruy (aujourd'hui Hôpital du Jura, Site de Porrentruy) au sein du\nservice cuisine, avant d'être mutée, en 1998, au sein du service de la buanderie. Elle\na fait l'objet d'un blâme en 1996, puis d'un avertissement écrit le 19 mars 2009 et n'a\npas bénéficié d'augmentation de salaire en janvier 2010. A la suite d’événements la\nmettant en cause, l'Hôpital du Jura (ci-après : l'intimé) lui a proposé d'être affectée à\nun autre site en date du 26 mai 2010. Le même jour, l'après-midi, une altercation a\neu lieu entre la recourante et l'une de ses collègues. Le lendemain, la recourante s'est\nvu signifier la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat pour justes\nmotifs.\n2\n\nA.2 X. a fait opposition à cette décision en date du 1er juin 2010. L'intimé a saisi la\ncommission paritaire le 23 août 2010. Ladite commission a considéré, dans sa séance\ndu 14 septembre 2010, que l'opposition était recevable et que la convention collective\nde travail avait été entièrement respectée. Elle ne s'est toutefois pas prononcée sur\nle bien-fondé du juste motif invoqué par l'intimé.\n\nA.3 L'intimé a déclaré irrecevable l'opposition de X. le 7 mars 2011 en précisant que s'il\ndevait être entré en matière sur le fond, l'opposition devrait être rejetée.\n\nA.4 X. a recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative le 7 avril 2011\n(dossier Adm 39/2011). Après avoir procédé à une administration des preuves, la\nCour administrative, par arrêt du 29 novembre 2011, a rejeté le recours. En\nsubstance, elle a considéré que l'opposition était recevable et que l'éventuelle\nviolation du droit d'être entendue de la recourante, dont celle-ci se plaignait, avait en\ntout état de cause été réparée par la procédure d'opposition consécutive à la décision\ninitiale, puisque d'une part la recourante avait pu y faire valoir son point de vue et que\nd'autre part les deux décisions avaient été prises par la même autorité disposant d'un\npouvoir d'examen identique. Pour le surplus, la Cour administrative a considéré qu'il\nexistait, en l'espèce, de justes motifs de licenciement avec effet immédiat.\n\nA.5 X. a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 6 juin 2012, le\nTribunal fédéral a considéré que la violation du droit d'être entendu commise par\nl'intimé ne pouvait pas être corrigée en procédure d'opposition. En conséquence, il a\nannulé l'arrêt de la Cour administrative sans examiner les autres griefs de fond\nsoulevés par la recourante. Il a notamment relevé qu'il ne lui incombait pas, à ce\nstade, de se prononcer sur les conséquences de l'annulation du jugement entrepris,\ndès lors qu'il incomberait à la Cour administrative, à qui la cause devait être renvoyée,\nde statuer sur ce point ainsi que sur les frais et dépens de l'instance cantonale. La\ncause a ainsi été renvoyée à la Cour administrative pour nouveau jugement.\n\nA.6 Dans une prise de position du 6 juillet 2011 (recte 2012), la recourante a demandé sa\nréintégration avec effet immédiat et à être indemnisée pour la perte de salaire subie\ndepuis le 27 mai 2010.\n\nA.7 De son côté, l'intimé, dans sa prise de position du 12 juillet 2012, a relevé que comme\nla violation du droit d'être entendu avait été constatée par le Tribunal fédéral, il devait\nêtre fait droit à la demande de réintégration avec effet immédiat de la recourante.\n\nA.8 Par arrêt du 28 août 2012 (dossier Adm 61/2012), la Cour administrative a admis le\nrecours et a notamment annulé le licenciement avec effet immédiat prononcé par\nl'intimé le 27 mai 2010 et le 7 mars 2011 et pris acte que l'intimé acquiesçait à la\ndemande de la recourante tendant à sa réintégration avec effet immédiat.\n\nB. Par lettre du 21 septembre 2012, l'intimé a confirmé à la recourante sa réintégration\naux conditions contractuelles en vigueur au moment de la décision de licenciement\nimmédiat. Dès lors que le recours a été admis en raison d'une violation du droit d'être\n3\n\n"}