Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir tardé à agir. Au contraire, elle a interjeté un recours auprès de la Cour de céans ainsi qu’une demande de restitution du délai dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance de la décision sur opposition (cf. art. 48 al. 1 Cpa), soit à réception de la lettre du SAMT du 7 février l'informant du second refus de lui délivrer une autorisation de travail. La demande de restitution de délai doit ainsi être admise, de sorte que le recours n'est pas tardif. 8