Si elle ne le fait pas, elle viole le droit d’être entendu et commet un déni de justice. De son côté, l’administré qui sait qu’il a qualité de partie ne peut, sans violer le principe de la bonne foi, attendre que la décision soit prise pour ne se manifester qu’à ce moment-là par le dépôt d’un recours (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 287). L’administré doit en effet faire valoir ses moyens le plus tôt possible et ne pas attendre l’instance de recours. Il faut cependant qu’il ait pu le faire, en particulier qu’il n’ait pas été empêché sans sa faute.