Aucune preuve relative à la poursuite d’un doctorat ne figure au dossier et les éléments évoqués par la recourante, notamment la publication à venir de contributions dans différentes revues scientifiques, ne sont en rien attestés. Il sied finalement de relever que les déclarations de la recourante à la procureure sont pour une partie au moins totalement contraires à la vérité. En droit : 1. La compétence de la Cour de céans découle de l’article 160 let. b Cpa.