M. Dans ses remarques du 14 juin 2013, le SAMT souligne que la recourante était parfaitement au courant qu’elle ne pouvait exercer une activité lucrative qu’après en avoir obtenu l’autorisation, et non pas qu’elle devait cesser une fois une décision négative rendue. Aucune preuve relative à la poursuite d’un doctorat ne figure au dossier et les éléments évoqués par la recourante, notamment la publication à venir de contributions dans différentes revues scientifiques, ne sont en rien attestés.