En effet, si elle avait eu la possibilité de prendre part à la procédure en qualité de partie, elle aurait pu fournir les informations manquantes ainsi que les documents requis et clarifier ses intentions et volontés professionnelles futures. Elle aurait pu également renseigner précisément le SAMT sur le suivi d’une formation à la HEP et ses implications quant au droit à l’octroi d’une autorisation de travail. Il apparaît ainsi que c’est à tort que le SAMT ne lui a pas accordé la qualité de partie. Pour le surplus, elle a agi dès qu’elle a eu connaissance de l’existence de la décision en cause. 4