{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-10_2013-08-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_10", "Checksum": "835a2fe486341ba6bea23e7d2ba1cea4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "refus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:52", "Checksum": "58eaf630f849fbc7c3f544299612c00a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10\nRegeste:\nrefus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation\n\n3.3 Dans le cas particulier, on ne saurait déduire du fait que le SEN n’a pas recouru\ndevant la Cour de céans contre la décision sur opposition du SAMT qu’il a\ndéfinitivement renoncé à engager la recourante. Au contraire, il a poursuivi les\nrelations contractuelles comme convenu jusqu’à fin juillet 2013 et la recourante a\ncontinué à enseigner jusqu’au mois de mars, alors que la décision sur opposition a\nété rendue le 30 novembre 2012. Il est de ce point de vue notoire que les cantons\nromands, dont le Jura, connaissent une situation de pénurie au niveau des\nenseignants, en particulier dans les branches scientifiques au niveau secondaire,\ndomaine dans lequel la recourante enseigne (cf. dossier SAMT, 1.1.4 ; Pénurie\nd'enseignants, Situation tendue en Suisse romande à l'approche de la rentrée, in Le\nQuotidien jurassien du 5 août 2013 ; Caisse de pensions et fatigue du métier\nexpliquent les nombreux départs, in Le Quotidien jurassien du 8 juillet 2013 ; La crise\nsauve l’école, in L’Hebdo du 22 août 2012). Il n’est ainsi pas exclu que le SEN engage\nà nouveau la recourante si elle peut bénéficier d’une autorisation de travail. A cet\négard, en l’état de la procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner si toutes les\nrecherches concernant l’ordre de priorité ont été effectuées ou, si tel n’est pas le cas,\nsi on peut considérer que l’enseignement revêt un intérêt scientifique ou économique\nprépondérant au sens de l’article 21 al. 3 LEtr comme le prétend la recourante. Il faut\négalement souligner que celle-ci se prévaut de l’article 30 al. 1 let. g LEtr, relatif aux\ndérogations aux conditions d’admission, et ses dispositions d’application dans\n9\n\nl’OASA, à savoir les articles 39 (formation avec stage obligatoire) et 40 (activité\nlucrative pendant une formation postgrade dans une université ou une haute école\nspécialisée).\n\nLa recourante dispose ainsi encore d’un intérêt à recourir, de sorte que son recours,\nqui pour le surplus respecte les exigences de forme légales, est recevable.\n\n4. A titre préalable, il appartient à l'autorité de recours d'examiner la régularité formelle\nde la décision attaquée (art. 84 Cpa).\n\n4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit\npour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne\nsoit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,\nd'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à\nl'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son\nrésultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279\nconsid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette\nun terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de\nformer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude\nque ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229\nconsid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu est une garantie\nconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la\ndécision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond\n(ATF 132 V 387 consid. 5.1). La violation du droit d’être entendu - pour autant qu'elle\nne soit pas d'une gravité particulière - peut être réparée en procédure de recours si\nl’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure sur\nles points litigieux (TF 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1 et les références ;\nBROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, n. 230).\n\n4.2 En vertu de l’article 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en\nexerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle\nde l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Le SAMT dispose ainsi d’un\npouvoir d’appréciation large, tandis que la Cour de céans ne peut pas examiner\nl’opportunité de la décision attaquée (art. 122 let. c Cpa a contrario).\n\n4.3 Dans le cas particulier, la recourante devait se voir offrir la possibilité de participer à\nla procédure devant l’intimé en qualité de partie, ainsi que cela a été retenu plus haut.\nElle aurait ainsi été en mesure d’alléguer des faits et d’offrir des moyens de preuve,\nen complément à ceux invoqués par le SEN. Son argumentation juridique aurait\négalement dû être examinée par le SAMT. En d’autres termes, elle aurait pu défendre\nsa position. Ses droits de partie n’ont ainsi pas été respectés par l’intimé, qui a violé\nson droit d’être entendue.\n10\n\nAu vu du pouvoir d’examen limité dont dispose la Cour administrative, le vice\ndécoulant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé en procédure de\nrecours.\n\nDans ces circonstances, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 30\nnovembre 2012 annulée. La cause est renvoyée au SAMT pour qu’il invite la\nrecourante à participer à la procédure et lui permette d’exercer son droit d’être\nentendue, avant de rendre une nouvelle décision.\n\n"}