{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-10_2013-08-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_10", "Checksum": "835a2fe486341ba6bea23e7d2ba1cea4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "refus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:52", "Checksum": "58eaf630f849fbc7c3f544299612c00a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10\nRegeste:\nrefus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation\n\n2.4 On peut se demander si la recourante ne devait pas intervenir plus tôt auprès du\nSAMT. Il faut toutefois rappeler que le contrat de travail de la recourante ne fait état\nd’aucune réserve en lien avec l’autorisation de travail à obtenir (dossier SAMT,\n1.2.27). C’est en outre le SEN qui s’est chargé de l’ensemble des démarches auprès\ndu SAMT (dossier SAMT, 1.1.2). Il n’apparaît pas que la recourante aurait été plus\nau courant des détails concrets de l’avancée de la procédure. Toutefois, un courriel\ndu chef du SEN du 16 octobre 2012 adressé à la recourante, soit avant le prononcé\nde la décision sur opposition, précise que le SEN a quelques difficultés à obtenir\nl’autorisation de travail et qu’une rencontre est souhaitée pour consolider le dossier\n(annexe 5 recourante). La recourante a été convoquée à une audition par le SAMT le\n10 décembre 2012. La convocation du 29 novembre 2012 fait état d’une « demande\nd’autorisation pour activité lucrative déposée par [son] employeur » (dossier SAMT,\n3.1.2). Il ne ressort pas du procès-verbal d’audition que la recourante aurait été nantie\ndu fait que l’autorisation avait été refusée (dossier SAMT, 3.1.3-3.1.8). Il sied\négalement de souligner que l’intéressée a pu continuer à travailler comme\nenseignante au sein du collège B. jusqu’en mars 2013 (dossier MP, audition du 8 mai\n2013). Ce n’est par ailleurs manifestement qu’à réception de la décision du 24 janvier\n2013 lui facturant un émolument de contrôle, qu’elle a consulté un mandataire\nprofessionnel. En outre, on ne saurait inférer du fait qu’une première autorisation de\ntravail lui avait été refusée par le canton de Vaud que la recourante était parfaitement\nau courant des tenants et aboutissants de la procédure d’autorisation de travail,\nd’autant moins que le Service de la population du canton de Vaud l’avait\npersonnellement informée du rejet de la demande de prise d’emploi (annexe 40\nrecourante). L’intéressée est d’origine étrangère et ne séjourne en Suisse que depuis\nquelques années. Elle pouvait de bonne foi penser que le SEN, un organe de\nl’administration cantonale, ferait le nécessaire auprès du SAMT, un autre organe de\nl’administration cantonale, pour régulariser la situation et, le cas échéant, la tiendrait\nau courant des résultats des démarches. Ce n'est ainsi qu'à réception de la lettre du\n7 février 2013 du SAMT (annexe 6 recourante) l'informant de son second refus de lui\ndélivrer une autorisation de travail qu'elle pouvait penser que son autorisation de\ntravail avait été définitivement refusée.\n\nAu vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir\ntardé à agir. Au contraire, elle a interjeté un recours auprès de la Cour de céans ainsi\nqu’une demande de restitution du délai dans les dix jours après qu’elle a eu\nconnaissance de la décision sur opposition (cf. art. 48 al. 1 Cpa), soit à réception de\nla lettre du SAMT du 7 février l'informant du second refus de lui délivrer une\nautorisation de travail.\nLa demande de restitution de délai doit ainsi être admise, de sorte que le recours\nn'est pas tardif.\n8\n\n3. Le SAMT conteste que la recourante dispose encore d’un intérêt à recourir, son\nemployeur ayant renoncé à recourir.\n\n3.1 L’article 120 let. a Cpa précise qu’a qualité pour recourir quiconque est\nparticulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à\nce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que\nl'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice\nde nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui\noccasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit\nse trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial\net digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une\nintensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ;\n137 II 40 consid. 2.3 et les arrêts cités ; RJJ 2011 p. 70 consid. 2).\n\n3.2 L’article 18 LEtr précise qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une\nactivité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays, que\nson employeur a déposé une demande et que les conditions fixées aux articles 20 à\n25 sont remplies. Or, conformément à l’article 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être\nadmis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun\ntravailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un\naccord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être\ntrouvé. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois qu’en dérogation à l’alinéa 1,\nun étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son\nactivité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant.\n\n"}