{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-10_2013-08-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_10", "Checksum": "835a2fe486341ba6bea23e7d2ba1cea4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "refus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:52", "Checksum": "58eaf630f849fbc7c3f544299612c00a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10\nRegeste:\nrefus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation\n\n Selon la doctrine, est partie toute personne, physique ou morale, dont la situation\njuridique pourrait être atteinte par la décision à prendre. La qualité de partie dépend\ndonc de la titularité de droits ou d’obligations que la décision en cause est de nature\nà affecter. S’y ajoutent toutes celles dont les intérêts lésés par la décision sont\njuridiquement protégés (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 283). L’autorité est tenue d’inviter\nla personne en cause à participer. Si elle ne le fait pas, elle viole le droit d’être entendu\net commet un déni de justice. De son côté, l’administré qui sait qu’il a qualité de partie\nne peut, sans violer le principe de la bonne foi, attendre que la décision soit prise pour\nne se manifester qu’à ce moment-là par le dépôt d’un recours (MOOR/POLTIER, op.\ncit., p. 287). L’administré doit en effet faire valoir ses moyens le plus tôt possible et\nne pas attendre l’instance de recours. Il faut cependant qu’il ait pu le faire, en\nparticulier qu’il n’ait pas été empêché sans sa faute. Cela implique en particulier qu’il\nétait en mesure de connaître l’existence de la procédure et ses enjeux. Cela étant,\nliée au principe de la bonne foi, l’exigence d’une participation devant l’instance\nprécédente doit s’appliquer de manière nuancée. Ainsi, il a été jugé qu’un assuré qui\nn’avait pas recouru devant l’instance cantonale parce que l’assureur l’avait fait à sa\nplace pouvait par la suite recourir au Tribunal fédéral (MOOR/POLTIER, op. cit.,\np. 752ss ; cf. également RJJ 1992 p. 349 consid. 2).\n\n2.3.2 En droit cantonal, à teneur de l’article 11 al. 2 Cpa, l’appel en cause est obligatoire à\nl'égard d'un tiers connu de l'autorité et dont la situation juridique sera certainement\naffectée par l'issue de la procédure. L’appel en cause a pour but de rendre la décision\nopposable à des tiers, tout en sauvegardant leur droit d’être entendus (RJJ 2003 p.\n64 consid. 2.1).\n\n2.3.3 En l’espèce, il était manifeste que la situation juridique de la recourante serait affectée\npar l’issue de la procédure, ce que les événements ont démontré par la suite. En effet,\nelle a été suspendue de ses fonctions d’enseignante et un renouvellement de son\ncontrat de travail paraît plus que compromis dans ces circonstances. A cet égard,\nselon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un employé potentiel est directement\nconcerné par la décision de l’office cantonal du travail qui refuse l’autorisation de\ntravail et il peut recourir contre cette décision (TF 2D_50/2012 du 1er avril 2013\n7\n\nconsid. 3.2 ; cf. également consid. 3 ci-dessous). Dès lors et sur la seule base de\nl'article 10 litt. b Cpa dont la teneur a été rappelée plus haut, il convenait d’inviter la\nrecourante, qui devait manifestement se voir reconnaître la qualité de partie, à\nparticiper à la procédure en cette qualité et elle devait se voir notifier la décision du\n30 novembre 2012 rendue par le SAMT.\n\n"}