{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-10_2013-08-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_10", "Checksum": "835a2fe486341ba6bea23e7d2ba1cea4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "refus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:52", "Checksum": "58eaf630f849fbc7c3f544299612c00a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10\nRegeste:\nrefus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation\n\nL. Dans son mémoire de réplique du 29 mai 2013, la recourante rappelle qu’il est\nindéniable qu’une décision attribuant ou refusant à un étranger l’autorisation d’exercer\nune activité lucrative affecte sa situation juridique. A la suite de la décision attaquée,\nla recourante a dû cesser son stage, déménager et négocier avec la HEP la manière\ndont elle pourrait finalement obtenir son diplôme ; elle fait l’objet d’une procédure\npénale. Il convient ainsi de lui reconnaître la qualité de partie. Les éléments au dossier\nmontrent que la recourante s’est souciée de l’évolution de la demande d’autorisation,\nmais n’a pas été informée de son refus. Au contraire, son employeur lui a laissé\npenser pendant des mois qu’elle pouvait continuer à travailler et que l’autorisation lui\nserait délivrée. Sa bonne foi doit ainsi être protégée. Lors de l’audition du 10\ndécembre 2012, il n’a pas été question de l’autorisation relative à l’emploi au sein du\ncollège B. et ce n’est que le 7 février 2013 qu’elle a été informée du refus définitif de\nl’autorisation sollicitée. Par ailleurs, si la recourante était en Suisse pour travailler à\ntitre prépondérant, on voit mal qu’elle accepte de vivre avec un salaire aussi peu élevé\ncompte tenu de son niveau de spécialisation. Pour le surplus, l’ordre de priorité a été\n5\n\nrespecté. Il était dans un premier temps envisagé d’engager un autre candidat, lequel\na finalement été engagé ailleurs. Aucun candidat suisse n’étant à disposition, le SEN\ns’est tourné vers la recourante. Quoi qu’il en soit, l’ordre de priorité ne s’applique pas\nici, puisqu’il est possible de déroger aux conditions d’admission. Concernant la\nsociété créée avec son ami, elle avait pour seul but d’aider ce dernier et elle n’a\ndéployé aucune activité dans ce cadre. Depuis lors, elle a fait radier sa signature.\n\nElle est en outre manifestement indigente au vu de son salaire net, les impôts à la\nsource étant à déduire du revenu.\n\nM. Dans ses remarques du 14 juin 2013, le SAMT souligne que la recourante était\nparfaitement au courant qu’elle ne pouvait exercer une activité lucrative qu’après en\navoir obtenu l’autorisation, et non pas qu’elle devait cesser une fois une décision\nnégative rendue. Aucune preuve relative à la poursuite d’un doctorat ne figure au\ndossier et les éléments évoqués par la recourante, notamment la publication à venir\nde contributions dans différentes revues scientifiques, ne sont en rien attestés. Il sied\nfinalement de relever que les déclarations de la recourante à la procureure sont pour\nune partie au moins totalement contraires à la vérité.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour de céans découle de l’article 160 let. b Cpa.\n\n2.\n2.1 La décision sur opposition a été rendue le 30 novembre 2012. La recourante allègue\nen avoir appris incidemment l'existence après que le SAMT lui a facturé un\némolument de contrôle par décision du 24 janvier 2013, ce qui l'a amenée à demander\nle 7 février 2013 à pouvoir consulter le dossier. Elle a alors demandé la restitution du\ndélai de recours en date du 18 février 2013 et a déposé simultanément un recours.\n\nIl convient dès lors de voir s'il peut être entré en matière sur le recours quand bien\nmême il a été déposé plus de deux mois après le prononcé de la décision sur\nopposition.\n\n2.2 L'autorité doit notifier sa décision par écrit aux parties (art. 87 al. 1 Cpa). Une\nnotification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour celles-ci (art. 89 Cpa). Par\nailleurs, selon l'article 48 al. 1 Cpa, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son\nmandataire fait valoir qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le\ndélai fixé, ainsi pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres\ncirconstances exceptionnelles. La demande motivée de restitution doit être présentée\ndans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai,\nle requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est\naccordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).\n\nLes violations des exigences se rapportant à la notification peuvent être aisément\ncorrigées. C'est pourquoi on admet que le vice n'a pas de sanction s'il peut être réparé\n6\n\nsans préjudice pour les parties. Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé\nrecevable, si la décision n'était pas munie de l'indication du délai, lorsque la loi exige\ncette mention, ou si elle indiquait un délai trop long, ou enfin si elle n'a pas été notifiée\nau recourant. On peut également restituer le délai (MOOR/POLTIER, Droit administratif,\nVol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 354ss et les références citées).\n\n2.3 Il convient de voir, en premier lieu, si la recourante devait se voir notifier la décision\nde l'intimé du 30 novembre 2012 en qualité de partie.\n\n2.3.1 Ont notamment qualité de parties au sens du Cpa, selon l'article 10 Cpa, les\npersonnes physiques ou morales dont la situation juridique est ou pourrait être\natteinte par la décision à prendre (litt. a), ainsi que les autres personnes, organisations\net autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision (litt. b).\n\n"}