{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-10_2013-08-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_10", "Checksum": "835a2fe486341ba6bea23e7d2ba1cea4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "refus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:52", "Checksum": "58eaf630f849fbc7c3f544299612c00a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10\nRegeste:\nrefus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation\n\nG. Dans un premier temps, par pli du 1er mars 2013, le SAMT n’a pas souhaité prendre\nposition sur la demande de restitution de délai.\n\nH. L’intéressée a pu compléter son recours le 18 mars 2013 après avoir pu prendre\nconnaissance des décisions du SAMT des 5 octobre et 30 novembre 2012. Elle a\nconclu à l’annulation de la décision sur opposition du 30 novembre 2012 et à l'octroi\nd'un préavis favorable à la délivrance d’une autorisation de travail en sa faveur, le cas\néchéant à ce qu’il soit ordonné au SAMT d’envoyer le dossier à l’ODM afin qu’il rende\nune décision finale, subsidiairement au renvoi de la cause au SAMT pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens. Elle souligne\nen substance que la décision du SAMT fait totalement abstraction de sa formation au\nsein de la HEP-BEJUNE. Son engagement au sein du collège B. s’inscrit pourtant\ndans le cadre des stages obligatoires qui doivent être effectués par les futurs\nenseignants, la HEP permettant expressément de les réaliser en emploi. En l’état,\nelle n’a pas été condamnée pénalement pour avoir exercé une activité lucrative sans\nautorisation. Du reste, elle n’avait pas connaissance d’un problème dans l’octroi de\nson autorisation d’enseigner au sein du collège B., d’autant moins qu’elle était\nemployée de la République et Canton du Jura. A cet égard, le motif principal de son\nséjour en Suisse n’est plus l’obtention du doctorat mais la formation pédagogique,\nl’enseignement constituant une spécialisation scientifique. Pour le surplus, il convient\nde souligner la pénurie d’enseignants secondaires scientifiques rencontrés par les\ncantons romands, y compris le Canton du Jura. On voit en outre mal qu’une\npublication effectuée dans l’Union européenne ait pu amener la postulation de\ncandidats aussi qualifiés que la recourante. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la\nrecourante aurait dû se voir délivrer une autorisation de travail.\n\nElle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite rétroactivement au\n6 février 2013, date du premier entretien avec sa mandataire, arguant que la cause\nprésentait un caractère d’urgence et qu’il convenait de procéder immédiatement à\ndes actes tendant à sauvegarder ses intérêts, d’autant que de nombreuses\nprocédures croisées sont en cours.\n\nS’agissant de sa requête à fin de restitution du délai, elle l’a complétée le 11 mars\n2013. Elle relève que sa situation juridique est péjorée par la décision attaquée. Par\nailleurs, à la lecture des Directives de l’ODM, il est manifeste qu’elle a qualité pour\nrecourir. En effet, si elle avait eu la possibilité de prendre part à la procédure en qualité\nde partie, elle aurait pu fournir les informations manquantes ainsi que les documents\nrequis et clarifier ses intentions et volontés professionnelles futures. Elle aurait pu\négalement renseigner précisément le SAMT sur le suivi d’une formation à la HEP et\nses implications quant au droit à l’octroi d’une autorisation de travail. Il apparaît ainsi\nque c’est à tort que le SAMT ne lui a pas accordé la qualité de partie. Pour le surplus,\nelle a agi dès qu’elle a eu connaissance de l’existence de la décision en cause.\n4\n\nI. Par ordonnance du 14 mars 2013, le président de la Cour administrative a joint la\nprocédure de demande de restitution de délai à la procédure de recours.\n\nJ. Le SAMT a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de délai le\n16 avril 2013. Il expose pour l’essentiel que la procédure a été parfaitement\nrespectée, puisque la décision a été notifiée au requérant, à savoir l’employeur. Celuici ne recourant pas, il n’existe plus de demande d’un employeur et pour ce premier\nmotif déjà, l’autorisation ne saurait être accordée à la recourante. Celle-ci était par\nailleurs parfaitement au courant de l’évolution de la demande déposée par son\nemployeur, ainsi que cela ressort du dossier. Le cas échéant, il lui appartenait\nd’intervenir à temps auprès de son employeur pour obtenir la décision et recourir ou\ns’arranger avec lui pour qu’il recoure. Du reste, la recourante n’a plus d’intérêt actuel\nau recours. En effet, dans la mesure où l’activité s’est poursuivie jusqu’à fin mars\n2013, le stage minimal exigé par la HEP-BEJUNE est réalisé. Pour le surplus, il sied\nde rappeler que la recourante a continué d’exercer son activité sans autorisation,\nqu’elle a fourni des informations erronées sur son CV et qu’elle n’a toujours pas\nobtenu son doctorat, changeant au contraire son orientation par rapport à\nl’autorisation initiale. En outre, l’enseignement ne constitue pas le domaine de\nspécialisation de la recourante. Celle-ci a également fondé avec son ami une société\nde commerce en ligne, sans aucun rapport avec une activité scientifique, ce qui\nconstitue un changement du but de séjour. Dans ces circonstances, une nouvelle\ndécision ne pourrait pas être différente de celle du 30 novembre 2012.\n\nS’agissant de la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite, le SAMT souligne qu’au\nvu des éléments au dossier, l’intéressée n’était pas indigente au moment du dépôt de\nla requête. Il est pour le surplus laissé le soin à la Cour administrative de se prononcer\nsur la condition des chances de succès.\n\nK. Le président de la Cour administrative a ordonné le 8 mai 2013 l’édition du dossier\nde la procédure pénale dirigée contre la recourante.\n\n"}