{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-10_2013-08-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73daad01950c7b69932e4fd4b0e6d742b13b18ba60e85349adb1013e1b69adffaaf022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_10", "Checksum": "835a2fe486341ba6bea23e7d2ba1cea4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "refus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:52", "Checksum": "58eaf630f849fbc7c3f544299612c00a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.08.2013 ADM 2013 10\nRegeste:\nrefus par le SAMT d'accorder à une étrangère une autorisation de travail pour enseigner; décision notifiée uniquement au SEN; recours de l'étrangère, admis. | enseignement / formation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 10 + 11 / 2013 + AJ 23 / 2013\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 6 AOÛT 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Stéphanie Schweizer, avocate à 2001 Neuchâtel,\nrecourante,\net\n\nle Service des arts et métiers et du travail (SAMT), Rue du 24-Septembre 1, 2800\nDelémont,\nintimé,\n\nse rapportant à une décision négative du Service des arts et métiers et du travail\nconcernant une autorisation de travail.\n\n______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après la recourante), née en 1982, d’origine étrangère (hors UE), a obtenu une\nbourse pour poursuivre son doctorat en biologie auprès de l’Université de Neuchâtel.\nElle séjourne ainsi en Suisse depuis le mois de septembre 2009. Après le\nrenouvellement de sa bourse pour une nouvelle durée de neuf mois, elle a\nmanifestement occupé différents emplois, notamment dans le domaine de\nl’enseignement particulier.\n\nB. L’intéressée a obtenu un contrat de durée déterminée, valable du 1er août 2012 au\n31 juillet 2013, pour travailler comme enseignante au sein du collège B. à C. à un\ntaux d’occupation de 60 % (dossier SAMT, 1.2.27). En parallèle, elle devait suivre\nune formation pédagogique au sein de la Haute Ecole pédagogique BEJUNE (ciaprès la HEP ; dossier SAMT, 1.2.11). Son dossier a de ce fait été transmis le 3 juillet\n2\n\n2012 par le Service de l’enseignement (ci-après le SEN) au Service des arts et\nmétiers et du travail (ci-après le SAMT) pour qu’elle obtienne l’autorisation d’exercer\nune activité lucrative (dossier SAMT, 1.1.2).\n\nC. Le SAMT a rendu une décision négative le 5 octobre 2012 (dossier SAMT, 2.1.3),\nconfirmée le 30 novembre 2012 après que le Département de la Formation, de la\nCulture et des Sports a formé opposition (dossier SAMT, 2.2.2 et 2.3.2). Aucune de\nces décisions n’a été notifiée à la recourante.\n\nLe SAMT retient en substance que selon son CV, l’intéressée a exercé différentes\nactivités accessoires à de multiples reprises, sans être au bénéfice d’une autorisation\nde travail. Or elle s’est vu refuser une première autorisation pour emploi accessoire\nde la part du canton de Vaud, qui a également exigé l’arrêt immédiat de l’activité.\nL’intéressée a ainsi commis une infraction pénale à la loi fédérale sur les étrangers\n(ci-après LEtr ; RS 142.20). Cela étant, l’intéressée est venue en Suisse à des fins\nscientifiques. L’enseignement au niveau secondaire ne correspond pas à ces critères.\nDe ce fait, elle ne peut bénéficier d’une autorisation de travailler que s’il est impossible\nde recruter une personne disponible sur le marché du travail, à savoir un travailleur\nindigène ou un travailleur ressortissant d’un pays signataire de l’ALCP. Toutes les\ndémarches dans ce sens n’ont toutefois manifestement pas été entreprises par le\nSEN. En outre, X. a de toute évidence occupé différents emplois depuis 2010, tous\nsans autorisation. Elle n’est par ailleurs pas titulaire d’un diplôme d’une université\nsuisse et l’activité d’enseignante ne revêt pas un intérêt scientifique ou économique\nprépondérant. L’autorisation doit donc être refusée.\n\nD. Par la suite, le SAMT a convoqué l’intéressée à une audition le 10 décembre 2012\n(dossier SAMT, 3.1.2) et a procédé à diverses investigations sur son parcours. Il a\nfinalement envoyé au Ministère public le 23 janvier 2013 un rapport de dénonciation\nà l’encontre de X. pour différentes infractions, en particulier en raison de l’exercice\nd’une activité lucrative sans autorisation (dossier SAMT, 4.2).\n\nE. Le SAMT a facturé à l’intéressée un émolument de contrôle de CHF 960.- par décision\ndu 24 janvier 2013. Sa mandataire a dès lors demandé le 7 février 2013 à consulter\nle dossier (dossier SAMT, 6.1.2). Elle a ainsi incidemment appris l’existence de la\ndécision du 30 novembre 2012.\n\nF. Elle a alors déposé un recours auprès de la Cour de céans contre cette décision le\n18 février 2013, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de travail,\nsubsidiairement au renvoi de la cause au SAMT pour nouvelle décision dans le sens\ndes considérants, sous suite des frais et dépens (ADM 10/2013). Elle a également\ndemandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours. En\nsubstance, la recourante souligne qu’elle aurait dû se voir appelée en cause par le\nSAMT, dans la mesure où sa situation juridique est particulièrement touchée par\nl’issue de la procédure relative à son autorisation de travail. En lui refusant la\npossibilité de participer à la procédure devant lui, le SAMT a violé son droit d’être\nentendue, de sorte que la décision entreprise doit être annulée.\n3\n\nEn parallèle, elle a demandé à la Cour de céans le 18 février 2013 la restitution du\ndélai de recours (ADM 11/2013).\n\n"}