Attendu que l’intimée a toutefois recouru à un mandataire professionnel, de sorte qu’elle a droit à des dépens (cf. art. 230 al. 2 Cpa dont les conditions sont réalisées), lesquels doivent être pris en charge par la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) et taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; il se justifie toutefois de réduire l’indemnité de dépens qu’elle réclame pour tenir compte du rejet de sa conclusion au sujet de l’effet suspensif, et de compenser les dépens pour le surplus ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE