Attendu que la recourante a dès lors également droit et pour les mêmes motifs à une contribution à ses dépens, à verser par l’intimée (art. 227 al. 1 Cpa), pour le travail de son mandataire se rapportant à l’effet suspensif ; pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la répartition des frais, il n’y a pas lieu de mettre une partie de cette indemnité à la charge de l’appelée en cause (cf. art. 229 Cpa) ;