Attendu que la recourante qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa) ; elle a toutefois obtenu gain de cause sur sa requête à fin de restitution de l’effet suspensif, alors que l’intimée et l’appelée en cause s’y opposaient ; il convient ainsi de mettre les frais de cette partie de la procédure, qui ont été joints au fond dans le cadre de la décision ADM 99/2012 du 19 novembre 2012, à charge de l’intimée, dès lors que l’effet suspensif a été octroyé essentiellement en mettant en balance l’intérêt de la recourante à une protection juridique efficace et l’intérêt de l’intimée à pouvoir commencer les travaux immédiatement (art. 220 al. 1 Cpa) ;