Attendu qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une large liberté d’appréciation dans le choix des critères d’aptitude et d’adjudication, des documents requis, ainsi que dans la pondération des différents critères d’adjudication ; dans la mesure où elle nécessite un savoir technique, une comparaison des offres soumises comporte inévitablement une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur, de sorte que l’autorité de recours doit apprécier les prestations offertes sur la base des critères d’adjudication avec une retenue particulière (MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 919 ; décision du président de la Cour administrative eff.