Attendu que dès lors qu’il est admis que l’appelée en cause ne devait pas être exclue du seul fait de sa non-inscription au Registre du commerce au moment du dépôt de son offre, tous les arguments de la recourante y relatifs doivent être rejetés, notamment s’agissant du fait que son offre aurait été conditionnelle et non pas ferme, qu’elle aurait fourni de faux renseignements au pouvoir adjudicateur ou encore qu’elle était inexistante lorsqu’elle a été invitée ; il faut ici rappeler que selon l’article 645 al.