Attendu que dans la mesure où l’appelée en cause n’était pas inscrite au Registre du commerce le 3 septembre 2012, date du délai de dépôt des offres, elle ne remplissait pas les exigences de l’article 21 LMP ; Attendu toutefois que pour les critères d’aptitude qui ont trait non pas à l’offre mais au soumissionnaire exclusivement, il est possible de démontrer qu’ils sont satisfaits après l’échéance du délai pour déposer les offres, sauf si la loi ou les conditions de l’appel d’offres en disposent autrement (CLÉMENCE GRISEL RAPIN/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Jurisprudence choisie du canton du Tessin en matière de marchés publics depuis 2006, in DC 2012 p. 33ss (S25 consid. 3)) ;