Attendu que les documents d’appel d’offres ne précisent rien à propos des critères d’aptitude, si bien qu’on doit admettre que les seuls critères topiques sont les critères légaux (cf. également art. 36 OAMP, qui mentionne qu’en procédure sur invitation ou de gré à gré, l’adjudicateur peut renoncer à définir des critères d’aptitude) ; or il va de soi que les soumissionnaires doivent respecter les obligations découlant de la loi (cf. OLIVIER RODONDI, La gestion de la procédure de soumission – Questions choisies, en particulier les délais, Marchés publics 2008 p. 164, n. 2) ;