écarter l’offre de l’appelée en cause, respectivement annuler la décision pour ce motif constituerait du formalisme excessif, d’autant que le défaut d’inscription a été réparé très rapidement ; le prix représentait ici l’élément déterminant de la décision ; Vu que l’appelée en cause ne s’est pas exprimée dans le délai imparti ; Attendu que la compétence de la Cour de céans découle des articles 25 al. 1 LMP et 64 al. 2 de l’ordonnance concernant l’adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11) ;