Vu les remarques finales de la recourante du 10 décembre 2012 ; elle souligne que ses remarques se limitent à la question de l’exclusion de la procédure de l’appelée en cause en raison de sa non-inscription au Registre du commerce au moment du dépôt de son offre ; elle souligne que cette exigence, qui s’applique à tout soumissionnaire, ne représente pas une exigence disproportionnée, respectivement revêtant un formalisme excessif ; elle poursuit par ailleurs un intérêt digne de protection, puisqu’elle vise à permettre de constater et de rendre notoires les rapports juridiques qui présentent un intérêt dans les relations d’affaires ;