Vu la prise de position de la recourante du 2 novembre 2012 ; elle relève qu’au vu du dossier, il est manifeste que l’intimée a pris sa décision le 13 septembre 2012 déjà, sans disposer de tous les éléments nécessaires à propos des infrastructures et moyens à disposition de l’appelée en cause, puisque Y a envoyé des documents relatifs à son organisation, aux capacité et disponibilité du personnel et à la liste de ses machines le jour en question ;