Vu la détermination de l’appelée en cause du 18 octobre 2012, qui conclut au rejet du recours et se rallie aux considérations de l’intimée ; elle souligne que par courrier du 25 juillet 2012, elle a informé l’ensemble des autorités de la création de l’entreprise ; la recourante était au courant de la situation, puisque les deux entreprises étaient en concurrence sur d’autres chantiers ; l’appelée en cause est par ailleurs parfaitement à même d’exécuter les travaux litigieux, qui représentent pour elle une opportunité plus qu’importante, alors que la recourante, entreprise d’envergure internationale, peut s’en passer ;