{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-98_2013-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_98_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_98", "Checksum": "8a38a7cfb69d9075f9f35586e5ee93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:45", "Checksum": "3f742ce0fe363858565ac300b1e90d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98\nRegeste:\nmarchés publics\n\nAttendu que le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut révoquer sa décision d’adjudication\nlorsque l’adjudicataire ne respecte pas les conditions de l’adjudication lors de l’exécution du\ncontrat ou qu’un motif d’exclusion de l’article 51 OAMP est découvert après l’adjudication (art.\n69 OAMP) ;\n\nAttendu qu’il faut par ailleurs relever que l’expérience en tant que telle n’est pas à proprement\nparler un critère d’aptitude pour le marché en question ; en effet, ainsi que cela a déjà été\nsouligné, le prix constitue le seul critère mentionné par les documents d’appel d’offres, les\nprestations à réaliser n’étant pas particulièrement complexes ; l’article 21 LMP n’oblige pas le\nsoumissionnaire à disposer d’expériences antérieures dès lors qu’il est à même d’effectuer les\nprestations demandées et d’en assumer la responsabilité technique et financière ;\n\nAttendu en outre que les compétences des personnes davantage que de la société en ellemême sont déterminantes, à défaut de quoi l’accès au marché des nouveaux concurrents\nserait pratiquement impossible, ce qui apparaît difficilement compatible avec les principes de\nnon-discrimination, d’égalité de traitement et de concurrence efficace garantis par l’article 11\nAIMP (MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 367 et la référence) ;\n\nAttendu à cet égard que Z, administrateur et directeur de l’appelée en cause, est actif dans la\nconstruction depuis près de trente ans et qu’il a travaillé pendant de nombreuses années\ncomme directeur d’une autre entreprise de construction ; l’appelée en cause a également\nremis son organigramme complet et la liste de ses machines à l’intimée, qui a sur cette base\nconsidéré qu’elle était apte à effectuer les prestations requises ;\n\nAttendu qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une large liberté\nd’appréciation dans le choix des critères d’aptitude et d’adjudication, des documents requis,\nainsi que dans la pondération des différents critères d’adjudication ; dans la mesure où elle\nnécessite un savoir technique, une comparaison des offres soumises comporte inévitablement\nune composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur, de sorte que l’autorité de\nrecours doit apprécier les prestations offertes sur la base des critères d’adjudication avec une\nretenue particulière (MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 919 ; décision du président de la\nCour administrative eff. susp. 69/2012 du 12 octobre 2012 et les références) ; on ne saurait\npar conséquent invalider la décision au motif que l’appelée en cause ne serait pas apte à\nréaliser les travaux litigieux ;\n7\n\nAttendu finalement qu’on doit admettre que l’intimée disposait de tous les documents fournis\npar l’appelée en cause lorsqu’elle a pris sa décision le 13 septembre 2012 ; la feuille de\ntransmission du bureau d’ingénieurs en charge du dossier à l’intimée est certes datée du 13\nseptembre 2012 ; sauf à admettre que l’intimée aurait statué sans aucun document, ce qui\nn’apparaît guère crédible, il faut retenir que les documents lui ont été remis en mains propres,\net non pas par le biais de la Poste ; cette interprétation est corroborée par l’extrait du procèsverbal de l’intimée, dont il ressort que l’appelée en cause a fourni l’offre la plus avantageuse\net qu’elle s’engage à réaliser les travaux entre la mi-octobre et la fin novembre 2012 ;\n\nAttendu qu’il suit de ce qui précède qu’aucun des griefs de la recourante n’est admis ; le\nrecours doit ainsi être rejeté ;\n\nAttendu que la recourante qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure\n(art. 219 al. 1 Cpa) ; elle a toutefois obtenu gain de cause sur sa requête à fin de restitution de\nl’effet suspensif, alors que l’intimée et l’appelée en cause s’y opposaient ; il convient ainsi de\nmettre les frais de cette partie de la procédure, qui ont été joints au fond dans le cadre de la\ndécision ADM 99/2012 du 19 novembre 2012, à charge de l’intimée, dès lors que l’effet\nsuspensif a été octroyé essentiellement en mettant en balance l’intérêt de la recourante à une\nprotection juridique efficace et l’intérêt de l’intimée à pouvoir commencer les travaux\nimmédiatement (art. 220 al. 1 Cpa) ;\n\nAttendu que la recourante a dès lors également droit et pour les mêmes motifs à une\ncontribution à ses dépens, à verser par l’intimée (art. 227 al. 1 Cpa), pour le travail de son\nmandataire se rapportant à l’effet suspensif ; pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la\nrépartition des frais, il n’y a pas lieu de mettre une partie de cette indemnité à la charge de\nl’appelée en cause (cf. art. 229 Cpa) ;\n\nAttendu que l’intimée a toutefois recouru à un mandataire professionnel, de sorte qu’elle a\ndroit à des dépens (cf. art. 230 al. 2 Cpa dont les conditions sont réalisées), lesquels doivent\nêtre pris en charge par la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) et taxés conformément\nà l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; il se justifie toutefois de\nréduire l’indemnité de dépens qu’elle réclame pour tenir compte du rejet de sa conclusion au\nsujet de l’effet suspensif, et de compenser les dépens pour le surplus ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n8\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 3'000.-, à prélever sur l’avance de la recourante, pour les\ndeux tiers à sa charge et pour le tiers, soit CHF 1'000.-, à charge de l’intimée qui les\nremboursera à la recourante ;\n\nalloue\n\nà l’intimée une indemnité de dépens de CHF 4'000.-, à verser par la recourante, les dépens\nétant compensés pour le surplus ;\n\n"}