{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-98_2013-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_98_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_98", "Checksum": "8a38a7cfb69d9075f9f35586e5ee93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:45", "Checksum": "3f742ce0fe363858565ac300b1e90d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98\nRegeste:\nmarchés publics\n\nAttendu que la procédure en question était une procédure sur invitation, lors de laquelle il\nn’appartient pas au soumissionnaire de démontrer son aptitude, mais au pouvoir adjudicateur\nd’en juger ; celui-ci ne saurait inviter un candidat dont il sait à l’avance qu’il ne satisfait pas aux\ncritères de qualification fixés (RICHARD CALAME, Le développement des procédures sur\ninvitation, DC 2006 p. 52ss [cahier spécial], n. 11) ; lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas\nprocédé avec soin au choix des entreprises invitées et n’a pas suffisamment examiné la\nquestion de leur aptitude, il est douteux qu’une décision d’exclusion se justifie dans tous les\ncas ; quoi qu’il en soit, le soumissionnaire invité n’a en principe pas à compter avec le fait que\nson aptitude soit remise en question (GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 397) ; toutefois, si\nle défaut d’aptitude apparaît ultérieurement en cours de procédure, le soumissionnaire en\ncause doit être exclu (RICHARD CALAME, op. cit., n. 11) ;\n\nAttendu en outre qu’il y a violation du principe de l’égalité de traitement et de la transparence\nlorsque l’aptitude d’un soumissionnaire n’est pas examinée du tout ou ne l’est pas\ncorrectement (JAAC 2004 no 10 p. 112 consid. 2b/aa) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’adjudicataire a été invitée le 20 août 2012 à déposer une offre\njusqu’au 3 septembre 2012 ; l’intimée considérait de toute évidence qu’elle disposait des\ncapacités requises, se fondant sur le courrier du 25 juillet 2012 qui indiquait que la société\nserait opérationnelle dès le 1er septembre 2012 ; le pouvoir adjudicateur, ainsi qu’il le relève\n5\n\ndu reste dans sa prise de position du 10 décembre 2012, pouvait ainsi s’attendre à ce que\ntous les critères légaux soient réalisés à cette date, y compris l’inscription au Registre du\ncommerce ;\n\nAttendu que les conditions de participation et l’aptitude des candidats doivent exister au\nmoment du dépôt des offres, lors de l’adjudication et même au-delà (DENIS ESSEIVA, DC\n2/2005 p. 75, note ad S16) ; les critères d’aptitude représentent des motifs d’exclusion\nlorsqu’ils ne sont pas remplis (MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 372) ;\n\nAttendu que dans la mesure où l’appelée en cause n’était pas inscrite au Registre du\ncommerce le 3 septembre 2012, date du délai de dépôt des offres, elle ne remplissait pas les\nexigences de l’article 21 LMP ;\n\nAttendu toutefois que pour les critères d’aptitude qui ont trait non pas à l’offre mais au\nsoumissionnaire exclusivement, il est possible de démontrer qu’ils sont satisfaits après\nl’échéance du délai pour déposer les offres, sauf si la loi ou les conditions de l’appel d’offres\nen disposent autrement (CLÉMENCE GRISEL RAPIN/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Jurisprudence\nchoisie du canton du Tessin en matière de marchés publics depuis 2006, in DC 2012 p. 33ss\n(S25 consid. 3)) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la loi et les conditions de l’appel d’offres sont muettes à ce sujet, de\nsorte que l’inscription au Registre du commerce ne devait pas impérativement être opérée\navant l’échéance du délai pour déposer l’offre ;\n\nAttendu au surplus que les offres non conformes aux conditions de l’appel d’offres ne sont en\nprincipe pas exclues lorsque le vice n’influence pas le résultat de la procédure d’adjudication\net qu’il n’est pas d’une certaine importance, auquel cas l’exclusion violerait le principe de la\nproportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TAF B-3158/2011 du 4 octobre\n2011, in DC 2012 p. 115 (S130) ; cf. également OLIVIER RODONDI, Les critères d’aptitude et\nles critères d’adjudication dans les procédures de marchés publics, in RDAF 2001 I p. 387, p.\n394 ; le même, La gestion de la procédure de soumission, n. 64ss) ;\n\nAttendu que le principe de proportionnalité est toutefois déterminant ; ainsi, le non-paiement\ndes contributions publiques, notamment des impôts et des cotisations sociales, ne constitue\nun motif d’exclusion que lorsqu’il représente une certaine gravité ; tel n’est pas le cas d’une\nprocédure pénale fiscale en cours en raison de la présomption d’innocence\n(MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 294 et la référence) ; de même, le non-respect des\nconditions de travail n’impose pas ipso facto l’exclusion de la procédure d’un soumissionnaire,\net cela même si la loi prévoit en principe cette sanction pour toute violation\n(MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 318) ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, en tout état de cause, il serait disproportionné d’exclure\nl’appelée en cause de la procédure pour le seul motif qu’elle n’aurait pas été inscrite au\nRegistre du commerce au moment du dépôt de son offre, d’autant qu’elle était inscrite au\nmoment de la décision et qu’il s’agit là d’un critère ayant trait non pas à l’offre mais au\nsoumissionnaire ;\n6\n\nAttendu que dès lors qu’il est admis que l’appelée en cause ne devait pas être exclue du seul\nfait de sa non-inscription au Registre du commerce au moment du dépôt de son offre, tous les\narguments de la recourante y relatifs doivent être rejetés, notamment s’agissant du fait que\nson offre aurait été conditionnelle et non pas ferme, qu’elle aurait fourni de faux\nrenseignements au pouvoir adjudicateur ou encore qu’elle était inexistante lorsqu’elle a été\ninvitée ; il faut ici rappeler que selon l’article 645 al. 1 CO, les actes faits au nom de la société\navant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs ;\nlorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été\nassumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont\ncontractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée (art. 645 al. 2 CO) ;\n\n"}