{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-98_2013-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_98_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_98", "Checksum": "8a38a7cfb69d9075f9f35586e5ee93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:45", "Checksum": "3f742ce0fe363858565ac300b1e90d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98\nRegeste:\nmarchés publics\n\nVu la détermination de la recourante du 14 novembre 2012, qui exige l’original ou une copie\nconforme du procès-verbal en question ;\n\nVu la décision de la présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2012, par laquelle elle\naccorde l’effet suspensif au recours ;\n\nVu les remarques finales de la recourante du 10 décembre 2012 ; elle souligne que ses\nremarques se limitent à la question de l’exclusion de la procédure de l’appelée en cause en\nraison de sa non-inscription au Registre du commerce au moment du dépôt de son offre ; elle\nsouligne que cette exigence, qui s’applique à tout soumissionnaire, ne représente pas une\nexigence disproportionnée, respectivement revêtant un formalisme excessif ; elle poursuit par\nailleurs un intérêt digne de protection, puisqu’elle vise à permettre de constater et de rendre\nnotoires les rapports juridiques qui présentent un intérêt dans les relations d’affaires ; le\nmoment déterminant pour la réalisation de cette exigence est celui du dépôt de l’offre, en vertu\ndes principes d’égalité de traitement et de concurrence loyale entre les soumissionnaires ; le\nvice en question ici n’est ni corrigible ni réparable ;\n\nVu les remarques finales de l’intimée du 10 décembre 2012 ; elle relève que si l’on procède à\nune analyse logique de la situation dans son ensemble, elle pouvait légitimement considérer\nque l’appelée en cause serait inscrite au Registre du commerce au moment de la sélection de\nla meilleure offre le 3 septembre 2012 (recte : 13 septembre 2012) ; c’est sur cette base que\nl’appelée en cause a été invitée à participer à la procédure et la problématique de l’inscription\ntardive de l’appelée en cause ne s’est pas réellement posée, puisque le bureau d’ingénieurs\na été informée de son inscription au Registre du commerce le 12 septembre 2012, alors que\nla décision d’adjudication n’a été communiquée (recte : prise) que le lendemain ; l’inscription\nau Registre du commerce revêt une importance secondaire et accessoire ; écarter l’offre de\nl’appelée en cause, respectivement annuler la décision pour ce motif constituerait du\nformalisme excessif, d’autant que le défaut d’inscription a été réparé très rapidement ; le prix\nreprésentait ici l’élément déterminant de la décision ;\n\nVu que l’appelée en cause ne s’est pas exprimée dans le délai imparti ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour de céans découle des articles 25 al. 1 LMP et 64 al. 2\nde l’ordonnance concernant l’adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11) ;\n\nAttendu que, suite à la naissance de la Commune de la Haute-Sorne le 1er janvier 2013,\nrésultant de la fusion des communes de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et\nUndervelier (cf. arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Bassecourt,\nCourfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier, JO 2012 p. 502), il y a lieu de procéder à une\nmutation de partie (art. 14 Cpa), la Commune de la Haute-Sorne reprenant les droits et\nobligations des anciennes communes (cf. art. 70 de la loi sur les communes, RSJU 190.11);\n4\n\nAttendu que les critères d’aptitude visent à circonscrire les exigences posées aux\nsoumissionnaires pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’accomplir les prestations requises\n(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band, 2ème éd.,\n2007, n. 362) ; l’article 35 al. 2 OAMP précise que les critères d’aptitude répondent en tous les\ncas aux exigences minimales fixées par la loi ;\n\nAttendu que les documents d’appel d’offres ne précisent rien à propos des critères d’aptitude,\nsi bien qu’on doit admettre que les seuls critères topiques sont les critères légaux (cf.\négalement art. 36 OAMP, qui mentionne qu’en procédure sur invitation ou de gré à gré,\nl’adjudicateur peut renoncer à définir des critères d’aptitude) ; or il va de soi que les\nsoumissionnaires doivent respecter les obligations découlant de la loi (cf. OLIVIER RODONDI,\nLa gestion de la procédure de soumission – Questions choisies, en particulier les délais,\nMarchés publics 2008 p. 164, n. 2) ;\n\nAttendu à cet égard que selon l’article 21 al. 2 LMP, le soumissionnaire doit au moins remplir\nles conditions suivantes : a) déployer son activité principale en rapport avec les prestations\ndemandées; b) être solvable et s'acquitter régulièrement des contributions publiques; c) être\ninscrit au Registre du commerce; d) respecter la législation sur les conditions de travail au lieu\nde l'exécution de la prestation; e) respecter les dispositions des conventions collectives de\ntravail ou, à défaut, les usages de la branche en vigueur au lieu d'exécution; f) respecter\nl'égalité de traitement entre femmes et hommes ; cette disposition ne prévoit aucune hiérarchie\nentre les différentes conditions, de sorte que l’inscription au Registre du commerce ne saurait\nêtre considérée comme un critère accessoire d’importance moindre par rapport à ceux qui\nfigurent aux lettres a, b, et d à f, contrairement à ce que prétend l’intimée ; la loi ne précise\ncependant rien quant au moment auquel ces exigences doivent être réalisées ;\n\n"}