{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-98_2013-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_98_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7316dbc22b6eb567a5e9331195e5927db8927175af803336b7178c08fb1399b2788163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_98", "Checksum": "8a38a7cfb69d9075f9f35586e5ee93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:45", "Checksum": "3f742ce0fe363858565ac300b1e90d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.02.2013 ADM 2012 98\nRegeste:\nmarchés publics\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 98 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 6 FEVRIER 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX. SA,\n- représentée par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel,\nrecourante,\n\net\n\nla Commune de la Haute-Sorne, par son Conseil communal, 2854 Bassecourt,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision d'adjudication de la Commune d'Undervelier du 18 septembre 2012\n(sécurisation de la traversée du village d'Undervelier).\n\nAppelée en cause : Y.\n\n______\n\nVu la décision de la Commune d’Undervelier du 13 septembre 2012 (dossier p. 39),\ncommuniquée par le bureau d’ingénieurs en charge du projet le 18 septembre 2012, par\nlaquelle elle attribue les travaux de génie civil de sécurisation de la traversée du village à Y,\npour un montant de CHF 119'888.70 TTC, attendu qu’il s’agit de l’offre économiquement la\nplus avantageuse ; X obtient le deuxième rang ;\n\nVu le recours formé contre cette décision par X (ci-après la recourante) le 1er octobre 2012,\nconcluant à son annulation et à titre principal, à ce que le marché lui soit attribué pour le\nmontant de CHF 134'361.20 TTC, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée au\npouvoir adjudicateur pour décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens ;\nà titre préalable, la recourante demande la restitution de l’effet suspensif au recours ; pour\nl’essentiel, la recourante relève que les statuts de l’adjudicataire sont datés du 3 septembre\n2\n\n2012 et que cette dernière a été inscrite au Registre du commerce le 10 septembre 2012 ; il\ns’ensuit que l’adjudicataire n’existait pas avant le 10 septembre 2012, et en particulier qu’elle\nn’avait pas la personnalité juridique au moment du dépôt de l’offre ; elle ne remplissait dès lors\npas les critères d’aptitude légaux et devait ainsi être exclue de la procédure ; en outre, dans\nces circonstances, le pouvoir adjudicateur ne pouvait ni s’assurer ni admettre que\nl’adjudicataire était en mesure d’assurer la responsabilité technique et financière du marché ;\nau contraire, la recourante, qui est bien implantée dans la région et qui y a déjà exécuté de\nnombreux chantiers, remplit tous les critères d’aptitude, si bien que le marché doit lui être\nattribué ;\n\nVu l’ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 2 octobre 2012 par laquelle elle\nappelle en cause Y, dit à titre superprovisionnel que jusqu’à droit connu sur la question de\nl’effet suspensif, la procédure d’adjudication est suspendue ; en outre, le contrat ne pourra pas\nêtre conclu avec l’adjudicataire ;\n\nVu la réponse de l’intimée du 18 octobre 2012, qui conclut au rejet du recours, sous suite des\nfrais et dépens ; elle s’oppose en outre à l’octroi de l’effet suspensif ; elle souligne en\nsubstance qu’elle ne dispose que de faibles moyens financiers et que l’adjudicataire a\nprésenté l’offre la plus avantageuse, respectivement la meilleure marché ; par ailleurs, Z,\nmembre fondateur de l’adjudicataire, est une personnalité connue dans le domaine de la\nconstruction, disposant de vingt-huit années d’expérience professionnelle ; les collaborateurs\nde l’entreprise disposent eux aussi d’une expérience considérable dans le génie civil ;\ns’agissant de l’obligation du soumissionnaire d’être inscrit au Registre du commerce, exigence\ndont l’importance doit du reste être relativisée en vertu du principe de proportionnalité, la loi\ncantonale sur les marchés publics ne précise pas à quel moment les conditions d’inscription\ndoivent être remplies ; il est toutefois logique que cette exigence doit être réalisée au moment\nde la conclusion du contrat, ce qui sera le cas en l’espèce ;\n\nVu la détermination de l’appelée en cause du 18 octobre 2012, qui conclut au rejet du recours\net se rallie aux considérations de l’intimée ; elle souligne que par courrier du 25 juillet 2012,\nelle a informé l’ensemble des autorités de la création de l’entreprise ; la recourante était au\ncourant de la situation, puisque les deux entreprises étaient en concurrence sur d’autres\nchantiers ; l’appelée en cause est par ailleurs parfaitement à même d’exécuter les travaux\nlitigieux, qui représentent pour elle une opportunité plus qu’importante, alors que la recourante,\nentreprise d’envergure internationale, peut s’en passer ;\n\nVu la prise de position de la recourante du 2 novembre 2012 ; elle relève qu’au vu du dossier,\nil est manifeste que l’intimée a pris sa décision le 13 septembre 2012 déjà, sans disposer de\ntous les éléments nécessaires à propos des infrastructures et moyens à disposition de\nl’appelée en cause, puisque Y a envoyé des documents relatifs à son organisation, aux\ncapacité et disponibilité du personnel et à la liste de ses machines le jour en question ; elle\nrequiert par ailleurs la production par l’intimée du procès-verbal de la séance lors de laquelle\nelle a adjugé les travaux dans son entier, en original ou une copie certifiée conforme, afin de\ndéterminer le moment exact de la décision ;\n3\n\nVu la lettre de l’intimée du 8 novembre 2012, à laquelle elle joint un extrait conforme du procèsverbal de la séance du 13 septembre 2012 ;\n\n"}