12. La recourante invoque également l’attitude contradictoire de la Commune, dont les représentants ont déclaré lors de l’audience devant la juge administrative qu’ils étaient favorables à la délivrance d’un permis alors même que la Commune a rendu la décision de remise en état. Il apparaît toutefois au vu de ce qui précède qu’aucun permis ne peut être octroyé, quel que soit l’avis de la Commune. Dans ces circonstances, il appartient à celle-ci en sa qualité d’autorité de police des constructions de prendre des mesures pour protéger l’intérêt public, respectivement ordonner la remise en état conforme à la loi.