10. 10.1 Selon l'article 35 al. 2 let. c LCAT, il incombe aux organes de police des constructions de faire supprimer les perturbations de l'ordre public dues à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales. A cet égard, l'article 14 al. 1 LCAT précise que toutes les constructions et installations doivent être édifiées et entretenues de façon à ne mettre en danger ni les personnes ni les choses ; elles doivent satisfaire aux prescriptions des polices sanitaire, du feu, de l’industrie et du travail.